Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Réduction D'IS pour mise à dispositio­n des salariés de vélos pris en location

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Actualités BOFIP du 13 février 2019

Prise en compte des frais de location. Les entreprise­s soumises à L'IS peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais d'acquisitio­n et d'entretien relatifs à une flotte de vélos mise à la dispositio­n gratuite de leurs salariés pour des déplacemen­ts entre leur domicile et leur lieu de travail (CGI art. 220 undecies A ; voir RF 1102 à paraître, § 52-1). À compter du 1er janvier 2019, les dépenses de location de vélos engagées par l'entreprise ouvrent droit à la réduction D'IS, à la condition que celle-ci ait souscrit un contrat de location d'une durée minimale de trois ans (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 145 ; voir FH 3772, § 3-33).

Les frais générés sont retenus dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location. L'ensemble des dépenses éligibles est calculé par exercice.

Exemple. Une société a acquis 4 vélos pour un montant total de 2 400 € TTC au cours de l'exercice N – 1. Au titre de l'exercice clos en N, elle achète 5 autres vélos à assistance électrique pour un montant total de 6 000 €. Elle souscrit également un contrat de location d'une flotte de 10 vélos d'une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier N pour un montant total de 2 000 € TTC. L'entreprise comptabili­se à ce titre 500 € TTC de dépenses de location au titre de l'exercice clos en N.

Le montant de la réduction d'impôt accordée au titre de l'exercice clos en N est plafonné à 2 225 € ((2 400 € + 6 000 € + 500 €) × 25 %). Outre les dépenses de location de vélos, la société comptabili­se au titre de cet exercice 2 500 € d'autres frais occasionné­s par la flotte de vélos (amortissem­ents, frais d'assurances, location d'un local à vélo), soit un total de 3 000 € (500 + 2 500). Les frais n'étant retenus que dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de la flotte de vélos, le montant de la réduction d'impôt au titre de l'exercice clos en N est de 2 225 €.

RF 1102 à paraître, §§ 52-1, 52-3, 52-4

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