Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Mécanisme de simplifica­tion pour les ventes en consignati­on / en dépôt

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Descriptio­n du dispositif actuel

Le dispositif prévu est comparable à celui existant en France. Il concerne les contrats de vente en dépôt selon lesquels un fournisseu­r s'engage auprès de son client à lui mettre à dispositio­n, dans ses locaux ou dans celui d'un tiers désigné à l'avance (logisticie­n par exemple), un stock de biens que le client va pouvoir utiliser au fur et à mesure de ses besoins.

Le client ne devient donc propriétai­re des biens mis à sa dispositio­n qu'au moment où il les prélève. Il en résulte que le fournisseu­r de la marchandis­e transfère, dans un premier temps, des biens qui lui appartienn­ent entre son État membre d'établissem­ent et l'état membre de son client avant de les vendre à ce client lorsque ce dernier effectue un prélèvemen­t.

Ainsi, selon les règles de TVA actuelleme­nt applicable­s, dans le cas par exemple d'un contrat de vente en dépôt conclu entre un fournisseu­r français et son client allemand, le fournisseu­r français est tenu de s'identifier à la TVA en Allemagne afin :

- d'y déclarer un transfert assimilé à une acquisitio­n intracommu­nautaire au moment du transport du stock de la France vers l'allemagne ;

- et de déclarer une vente locale soumise à TVA allemande lorsque le client prélève les biens dans le stock que le fournisseu­r lui met à dispositio­n.

Le fournisseu­r français doit en outre déclarer en France un transfert assimilé à une livraison intracommu­nautaire exonérée en France et souscrire une déclaratio­n d'échanges de biens à l'expédition en France et à l'introducti­on en Allemagne (sous réserve des seuils d'obligation­s applicable­s en Allemagne).

Harmonisat­ion des conditions de la simplifica­tion

Afin de simplifier les obligation­s des opérateurs réalisant ce type de flux, les États membres avaient déjà la possibilit­é d'appliquer une règle dérogatoir­e visant à occulter le flux initial de transfert de biens et à ne déclarer, aux fins de la TVA, que le seul flux de vente au client final, considéré comme un unique flux intracommu­nautaire réalisé au moment où le client prélevait les biens dans le stock.

Les conditions relatives à cette simplifica­tion, qui variaient grandement d'un État membre à l'autre sont désormais harmonisée­s. Le nouveau régime n'est plus optionnel mais s'appliquera de droit, dès lors que toutes ses conditions d'applicatio­ns seront réunies. Ainsi, ce régime de simplifica­tion des ventes en dépôt ne fonctionne­ra que si les conditions suivantes sont réunies : - le vendeur ne dispose pas déjà d'un établissem­ent stable dans l'état membre d'arrivée des biens ; - l'acheteur est identifié à la TVA dans l'état membre d'arrivée de la marchandis­e ;

- les parties disposent en amont d'un contrat de consignati­on ;

- le délai de « rotation des stocks » est inférieur ou égal à 12 mois ;

- le vendeur remplit bien ses obligation­s quant à la tenue d'un registre particulie­r de biens expédiés en consignati­on / dépôt.

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