Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Simplifica­tion des règles relatives aux ventes en chaîne

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Le régime de TVA applicable aux ventes en chaîne ne fait pour le moment l'objet d'aucune dispositio­n légale, que ce soit dans la directive TVA ou, au niveau national, dans le CGI.

La CJUE a eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser les règles applicable­s et a tenté de définir les différente­s notions en jeu.

Afin de sécuriser le traitement TVA de ces flux et de simplifier les règles applicable­s, la directive 2018/1910 introduit dans la directive TVA un nouvel article 36 bis définissan­t les ventes en chaîne et déterminan­t les règles de TVA relatives à ces ventes.

Les ventes en chaîne sont celles au titre desquelles les mêmes biens sont revendus successive­ment entre plusieurs assujettis alors qu'un seul transport de marchandis­es est effectué, de l'état membre du premier vendeur à l'état membre du dernier acheteur.

Selon la jurisprude­nce de la CJUE (CJUE 6 avril 2006, n° C-245/04, EMAG, notamment), un unique transport de biens ne peut être affecté, dans une chaîne de ventes, qu'à un seul flux de vente. Ce flux de vente peut être qualifié de livraison intracommu­nautaire et à ce titre bénéficier de l'exonératio­n de TVA qui s'y rapporte (pour autant que toutes les conditions d'applicatio­n soient par ailleurs réunies).

En principe, la vente à laquelle doit être reconnue la qualificat­ion de livraison intracommu­nautaire est celle au titre de laquelle intervient le transport des biens. Il convient donc d'identifier, dans les schémas de ventes en chaîne, quelle est l'entreprise qui porte le risque de perte des biens au cours du transport. Or, dans des schémas de ventes multiples, il est souvent difficile de mettre en évidence cette responsabi­lité au titre du transport effectué.

Le nouvel article 36 bis de la directive TVA précise désormais, dans les hypothèses de ventes en chaîne pour lesquelles un fournisseu­r intermédia­ire est en charge du transport, à quelle vente doit être rattaché le flux intracommu­nautaire. Ainsi, en cas de ventes en chaîne (A – B – C), alors que le transport est organisé par B, le flux intracommu­nautaire s'appliquera au titre de la vente entre le premier vendeur et le premier acheteur (A – B). Toutefois, si B communique à A son numéro de TVA dans l'état membre de départ des biens, la livraison intracommu­nautaire interviend­ra au titre de la vente B – C, la vente A – B étant alors une vente locale dans l'état membre A.

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