Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Simplification des règles relatives aux ventes en chaîne
Le régime de TVA applicable aux ventes en chaîne ne fait pour le moment l'objet d'aucune disposition légale, que ce soit dans la directive TVA ou, au niveau national, dans le CGI.
La CJUE a eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser les règles applicables et a tenté de définir les différentes notions en jeu.
Afin de sécuriser le traitement TVA de ces flux et de simplifier les règles applicables, la directive 2018/1910 introduit dans la directive TVA un nouvel article 36 bis définissant les ventes en chaîne et déterminant les règles de TVA relatives à ces ventes.
Les ventes en chaîne sont celles au titre desquelles les mêmes biens sont revendus successivement entre plusieurs assujettis alors qu'un seul transport de marchandises est effectué, de l'état membre du premier vendeur à l'état membre du dernier acheteur.
Selon la jurisprudence de la CJUE (CJUE 6 avril 2006, n° C-245/04, EMAG, notamment), un unique transport de biens ne peut être affecté, dans une chaîne de ventes, qu'à un seul flux de vente. Ce flux de vente peut être qualifié de livraison intracommunautaire et à ce titre bénéficier de l'exonération de TVA qui s'y rapporte (pour autant que toutes les conditions d'application soient par ailleurs réunies).
En principe, la vente à laquelle doit être reconnue la qualification de livraison intracommunautaire est celle au titre de laquelle intervient le transport des biens. Il convient donc d'identifier, dans les schémas de ventes en chaîne, quelle est l'entreprise qui porte le risque de perte des biens au cours du transport. Or, dans des schémas de ventes multiples, il est souvent difficile de mettre en évidence cette responsabilité au titre du transport effectué.
Le nouvel article 36 bis de la directive TVA précise désormais, dans les hypothèses de ventes en chaîne pour lesquelles un fournisseur intermédiaire est en charge du transport, à quelle vente doit être rattaché le flux intracommunautaire. Ainsi, en cas de ventes en chaîne (A – B – C), alors que le transport est organisé par B, le flux intracommunautaire s'appliquera au titre de la vente entre le premier vendeur et le premier acheteur (A – B). Toutefois, si B communique à A son numéro de TVA dans l'état membre de départ des biens, la livraison intracommunautaire interviendra au titre de la vente B – C, la vente A – B étant alors une vente locale dans l'état membre A.