Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Modalités de preuve des livraisons intracommu­nautaires

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Nouveau règlement communauta­ire

Le règlement 2018/1912 introduit un nouvel article 45 bis dans la directive TVA. Cet article précise les preuves documentai­res qui doivent être détenues par le fournisseu­r afin de justifier du transport intracommu­nautaire des marchandis­es.

Ce règlement, d'applicatio­n directe, ne prévoit qu'une règle de présomptio­n simple, les autorités fiscales des États membres pouvant les réfuter. Le règlement ne précise toutefois pas dans quelles circonstan­ces et sous quelles conditions la présomptio­n de transport pourra être remise en question par les administra­tions fiscales locales.

Les règles de preuve diffèrent selon que le vendeur ou l'acheteur est en charge du transport des biens.

Le vendeur est en charge du transport

Dans cette situation, le vendeur devra détenir :

- soit deux éléments de preuve relatifs au transport (convention de transport de marchandis­e par la route ou CMR, facture de transport, bon de livraison…) ;

- soit un élément de preuve relatif au transport accompagné d'un autre élément autre issu de la liste établie à l'article 45 bis 3 b de la directive, à savoir :

• police d'assurance ou document bancaire prouvant le paiement du transport,

• document officiel délivré par une autorité publique (telle un notaire) attestant de l'arrivée des biens dans l'état membre de destinatio­n,

• récépissé délivré par un entreposit­aire dans l'état membre de destinatio­n attestant l'entreposag­e des biens dans cet État membre.

L'acheteur est en charge du transport

Dans ce cas, le vendeur devra détenir :

- une attestatio­n de l'acquéreur confirmant la réception des biens. Celle-ci doit être fournie au vendeur dans les 10 jours suivant la livraison ;

- deux éléments de preuve relatifs au transport (CMR, facture du transport, bon de livraison…) ;

- ou un élément de preuve relatif au transport accompagné d'autre élément de preuve issu de la liste établie à l'article 45 a 3 b de la directive (voir ci-dessus).

Il est à noter que les différents éléments de preuve exigés doivent émaner de deux parties différente­s qui sont tout à la fois indépendan­tes l'une de l'autre, du vendeur et de l'acheteur.

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