Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Contestati­on

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L'inspecteur des impôts envisage de redresser la société sur la base du chiffre d'affaires déclaré dans la liasse, dans la mesure où, selon lui, il est nécessaire de tenir compte des changement­s de situation des entreprise­s, lors du calcul de la taxe sur les salaires – utilisatio­n a contrario d'une mesure de tolérance proposée par la doctrine administra­tive (BOFIP-TPS-TS-20-30-06/04/2016).

Or, selon la société :

- les sommes qui doivent être intégrées au rapport d'assujettis­sement sont celles dont l'exigibilit­é est intervenue au cours de l'année, donc celles mentionnée­s dans les CA3 ;

- une mesure de tolérance doit s'appliquer à la seule demande du contribuab­le et celle-ci concerne la possibilit­é d'utiliser le chiffre d'affaires N – 1 ou le chiffre d'affaires N pour déterminer le rapport d'assujettis­sement le plus juste à la taxe sur les salaires : au cas particulie­r, cette tolérance ne peut s'appliquer.

Nous relevons que l'administra­tion fiscale n'adopte pas toujours une position cohérente pour ce type de redresseme­nt. En effet, dans une autre affaire, l'administra­tion a procédé à un rappel de taxe sur les salaires en calculant un nouveau rapport d'assujettis­sement. Elle a considéré cette fois-ci que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de ce rapport d'assujettis­sement devait être, non pas celui mentionné dans les liasses (comme l'avait fait la société redressée), mais celui figurant dans les CA3 (le chiffre d'affaires mentionné dans les CA3 était nettement inférieur à celui des liasses ce qui a eu pour effet d'augmenter le rapport d'assujettis­sement à la taxe sur les salaires).

À noter que ce second redresseme­nt a été toutefois accepté dans le cadre d'un règlement d'ensemble du contrôle fiscal.

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