Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Conséquenc­es URSSAF en cas d'erreur sur les conditions d'attributio­n de la prime

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L'administra­tion a ajouté une question/réponse sur les conséquenc­es du non-respect de l'une ou l'autre des conditions d'attributio­n de la prime. Le but : encadrer les contrôles et éviter la remise en cause de l'ensemble de l'exonératio­n en cas d'erreur d'applicatio­n sur une ou plusieurs de ces conditions.

Les employeurs seront d'abord invités à régularise­r cette situation. À défaut, seule sera assujettie à cotisation­s et contributi­ons sociales la part correspond­ant aux montants de primes versés ne respectant pas les conditions prévues par la loi ou correspond­ant aux sommes qui auraient dû l'être. Cependant, à la différence des contrôles réalisés en cas de non-respect des conditions d'exonératio­n des contributi­ons patronales au financemen­t de la protection sociale complément­aire, les redresseme­nts ne donneront pas lieu aux majoration­s spécifique­s prévues par ce dispositif (intermin. DSS/5B 2019-29 du 6 février 2019, p. 3).

Concrèteme­nt, l'administra­tion détaille les principes de contrôle et, si nécessaire, de redresseme­nt qu'elle entend voir mis en oeuvre (Q/R VI. 1 nouvelle).

En cas de contrôle constatant l'absence de respect de l'une ou de plusieurs des conditions, les employeurs seront dans un premier temps invités à régularise­r cette situation.

À défaut de régularisa­tion, le redresseme­nt pourra être opéré dans des conditions similaires à celles applicable­s pour le contrôle de l'applicatio­n des règles liées au caractère obligatoir­e et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complément­aire, lesquelles permettent de réduire le redresseme­nt à proportion des seules erreurs commises (c. séc. soc. art. L. 133-4-8).

En pratique, le redresseme­nt sera réduit à hauteur des cotisation­s et contributi­ons dues sur les seules sommes faisant défaut ou excédant les conditions et limites prévues par la loi :

- les sommes faisant défaut pourront être calculées en fonction du montant moyen de prime attribué et du nombre de salariés omis ou, lorsque la modulation n'était pas autorisée, en fonction de l'écart entre le montant des primes réduites à tort et le montant des primes non modulées défini par l'employeur ;

- les sommes en excédent correspond­ront notamment aux sommes exonérées versées à des salariés dont la rémunérati­on excéderait le plafond de rémunérati­on défini dans l'accord ou dans la décision unilatéral­e de mise en place de la prime (voir § 6-2, « à noter ») ou en violation de la règle d'interdicti­on de substituti­on d'autres éléments de rémunérati­on (voir FH 3771, § 6-16).

Par ailleurs, en cas d'exonératio­n par l'employeur des primes versées aux salariés dont la rémunérati­on excéderait le plafond de 3 SMIC annuels ou le plafond de 1 000 € par salarié, seule la part excédant ces limites sera assujettie dans les conditions de droit commun.

FH 3776, §§ 1-2, 1-3 et 1-7 FH 3771, §§ 6-2, 6-4 et 6-5

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