Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Conséquences URSSAF en cas d'erreur sur les conditions d'attribution de la prime
L'administration a ajouté une question/réponse sur les conséquences du non-respect de l'une ou l'autre des conditions d'attribution de la prime. Le but : encadrer les contrôles et éviter la remise en cause de l'ensemble de l'exonération en cas d'erreur d'application sur une ou plusieurs de ces conditions.
Les employeurs seront d'abord invités à régulariser cette situation. À défaut, seule sera assujettie à cotisations et contributions sociales la part correspondant aux montants de primes versés ne respectant pas les conditions prévues par la loi ou correspondant aux sommes qui auraient dû l'être. Cependant, à la différence des contrôles réalisés en cas de non-respect des conditions d'exonération des contributions patronales au financement de la protection sociale complémentaire, les redressements ne donneront pas lieu aux majorations spécifiques prévues par ce dispositif (intermin. DSS/5B 2019-29 du 6 février 2019, p. 3).
Concrètement, l'administration détaille les principes de contrôle et, si nécessaire, de redressement qu'elle entend voir mis en oeuvre (Q/R VI. 1 nouvelle).
En cas de contrôle constatant l'absence de respect de l'une ou de plusieurs des conditions, les employeurs seront dans un premier temps invités à régulariser cette situation.
À défaut de régularisation, le redressement pourra être opéré dans des conditions similaires à celles applicables pour le contrôle de l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire, lesquelles permettent de réduire le redressement à proportion des seules erreurs commises (c. séc. soc. art. L. 133-4-8).
En pratique, le redressement sera réduit à hauteur des cotisations et contributions dues sur les seules sommes faisant défaut ou excédant les conditions et limites prévues par la loi :
- les sommes faisant défaut pourront être calculées en fonction du montant moyen de prime attribué et du nombre de salariés omis ou, lorsque la modulation n'était pas autorisée, en fonction de l'écart entre le montant des primes réduites à tort et le montant des primes non modulées défini par l'employeur ;
- les sommes en excédent correspondront notamment aux sommes exonérées versées à des salariés dont la rémunération excéderait le plafond de rémunération défini dans l'accord ou dans la décision unilatérale de mise en place de la prime (voir § 6-2, « à noter ») ou en violation de la règle d'interdiction de substitution d'autres éléments de rémunération (voir FH 3771, § 6-16).
Par ailleurs, en cas d'exonération par l'employeur des primes versées aux salariés dont la rémunération excéderait le plafond de 3 SMIC annuels ou le plafond de 1 000 € par salarié, seule la part excédant ces limites sera assujettie dans les conditions de droit commun.
FH 3776, §§ 1-2, 1-3 et 1-7 FH 3771, §§ 6-2, 6-4 et 6-5