Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Les juges restent libres de ne pas sanctionner
Les décisions de l'associé unique qui ne sont pas répertoriées dans le registre « peuvent » être annulées (c. com. art. L. 223-31, al. 4).
Autrement dit, même si une décision a été omise du registre, les juges peuvent refuser de prononcer la nullité qui leur est demandée.
Dans l'affaire qui était soumise à la Cour de cassation (voir § 7-6), la société faisait valoir que les rémunérations au titre des années 2011 et 2012 étaient nulles car aucune décision de ratification de ces rémunérations n'avait été répertoriée dans le registre.
Pour écarter cette demande de nullité, les juges notent que L'EURL était parfaitement au courant de la perception des rémunérations. Ils relèvent également que la société ne considère pas ces rémunérations excessives eu égard à ses ressources et à sa situation économique.
Les juges ajoutent qu'ayant cédé l'intégralité de ses parts le 12 janvier 2012, l'associé ne pouvait répertorier dans le registre l'approbation des rémunérations perçues au titre des exercices 2011 et 2012.
Sur ce dernier point, la motivation des juges étonne car on peut alors se demander si, dans les faits, une décision d'approbation avait bien été prise par l'associé pour ces 2 exercices.
Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation valide la décision des juges, rappelant qu'ils sont en droit « de ne pas prononcer l'annulation des décisions irrégulières » (cass. com. 9 janvier 2019, n° 17-18864).