Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Index de l'égalité : le simulateur de calcul envisage le cas des entreprises de 50 à 250 salariés
la circonstance que le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise s'effectue par référence aux normes comptables en vigueur lors de l'année d'imposition concernée et aux éléments de la comptabilité de l'entreprise ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en charges d'exploitation. Cette dernière peut ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, en conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui ne pourraient être regardées comme de telles charges. L'administration était donc fondée à réintégrer ces management-fees pour déterminer la valeur ajoutée CVAE.
RF 1097, §§ 2120 et 2335
Au plus tard le 1er mars 2020, les entreprises d'au moins 50 salariés devront publier leur « index annuel de l'égalité professionnelle », qui est censé mettre en lumière les disparités de rémunération entre les femmes et les hommes (voir RF 1106, § 3230 ; c. trav. art. L. 1142-9 et L. 1142-10). Il s'agira de la deuxième publication pour les entreprises de plus de 250 salariés, celles-ci ayant inauguré le dispositif en 2019, plus précisément :
- le 1er mars 2019 à partir de 1 000 salariés ; - le 1er septembre 2019 pour les entreprises de plus de 250 à moins de 1 000 salariés. En revanche, pour les entreprises de 50 à 250 salariés, la publication du 1er mars 2020 constituera une première. Justement, en prévision de cette échéance, le ministère du Travail a mis à jour début novembre son « simulateur-calculateur » en ligne, pour que celui-ci intègre les paramètres de calcul spécifiques aux entreprises de 50 à 250 salariés (voir RF 1106, § 3247). Ce simulateur est disponible sur le site du ministère du Travail, rubrique « Droit du travail », puis « Égalité professionnelle, discrimination et harcèlement » et « Index de l'égalité professionnelle : calcul et questions/réponses ».
https://travail-emploi.gouv.fr
RF 1106, § 3271