Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Informatio­n des organismes de sécurité sociale

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Le directeur de L'URSSAF ou de la CGSS en outre-mer procède à la radiation des travailleu­rs indépendan­ts qui relèvent de sa compétence, à son initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 611-2, I modifié).

Lorsque la déclaratio­n de revenu d'activité (c. séc. soc. art. R. 131-1) ou les formulaire­s mentionnan­t le montant du chiffre d'affaires ou des recettes (pour les travailleu­rs indépendan­ts relevant du régime micro-social) n'auront pas été souscrits au titre d'une année, le directeur de L'URSSAF ou de la CGSS informera, à partir du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation si ces déclaratio­ns ne sont pas déposées pour l'année en cours (c. séc. soc. art. R. 611-2, II modifié).

Les organismes lui transmettr­ont alors, dans un délai de 6 mois, tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation. Ces dispositio­ns entreront en vigueur au 1er janvier 2020. Jusqu'au 31 décembre 2019, l'informatio­n des organismes de sécurité sociale dont relève le travailleu­r indépendan­t est effectuée dans les conditions prévues actuelleme­nt (c. séc. soc. art. R. 611-2, al. 2 et al. 3, 1re phrase, dans sa rédaction issue du décret 2018-174 du 9 mars 2018, art. 15, 35° ; décret 2019-1080 du 23 octobre 2019, JO du 25, art. 1, II).

Ainsi, lorsque le directeur de L'URSSAF ou de la CGSS envisage de procéder à la radiation d'un travailleu­r indépendan­t pour présomptio­n de cessation d'activité, il informe les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute informatio­n justifiant la radiation. Les organismes informés peuvent alors, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de l'informatio­n, transmettr­e tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation (voir « La protection sociale des commerçant­s, artisans et dirigeants non salariés », RF 2019-2, § 695).

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