Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Information des organismes de sécurité sociale
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Le directeur de L'URSSAF ou de la CGSS en outre-mer procède à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de sa compétence, à son initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 611-2, I modifié).
Lorsque la déclaration de revenu d'activité (c. séc. soc. art. R. 131-1) ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes (pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social) n'auront pas été souscrits au titre d'une année, le directeur de L'URSSAF ou de la CGSS informera, à partir du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation si ces déclarations ne sont pas déposées pour l'année en cours (c. séc. soc. art. R. 611-2, II modifié).
Les organismes lui transmettront alors, dans un délai de 6 mois, tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation. Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2020. Jusqu'au 31 décembre 2019, l'information des organismes de sécurité sociale dont relève le travailleur indépendant est effectuée dans les conditions prévues actuellement (c. séc. soc. art. R. 611-2, al. 2 et al. 3, 1re phrase, dans sa rédaction issue du décret 2018-174 du 9 mars 2018, art. 15, 35° ; décret 2019-1080 du 23 octobre 2019, JO du 25, art. 1, II).
Ainsi, lorsque le directeur de L'URSSAF ou de la CGSS envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant pour présomption de cessation d'activité, il informe les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation. Les organismes informés peuvent alors, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation (voir « La protection sociale des commerçants, artisans et dirigeants non salariés », RF 2019-2, § 695).