Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Mention obligatoire sur le relevé de frais généraux
3-3
Lorsqu'il excède 3 000 € pour chaque exercice, le montant global des cadeaux figurant dans les frais généraux de l'exercice doit être mentionné (CGI art. 39, 5 et 54 quater ; voir « La liasse fiscale BIC-IS », RF 1102, § 2-52) :
- sur le relevé spécial (2067) à joindre à la déclaration des résultats, s'il s'agit d'une société, quel que soit son régime fiscal ;
- ou dans le cadre réservé à cet effet de la déclaration des résultats (2031), s'il s'agit d'une entreprise individuelle.
La mention obligatoire sur le relevé de frais généraux ne vise pas les objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur n'excède pas 69 € TTC par bénéficiaire (CGI, ann. IV art. 4 J). Ces objets doivent comporter une inscription publicitaire apparente et indélébile (BOFIP-BIC-CHG-40-60-10-§ 110-01/03/2017). Ils ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la limite de 3 000 €.
Lorsque leur montant global n'atteint pas la limite de 3 000 €, les cadeaux n'ont pas à figurer sur le relevé de frais généraux, l'obligation de fournir ce relevé ne s'appliquant qu'aux seules catégories de frais pour lesquelles les seuils sont dépassés (CE 12 janvier 1983, n° 24530 ; CE 15 avril 1991, n° 76578).
Lorsqu'ils sont organisés dans l'intérêt de l'entreprise dans un but de promotion commerciale, les voyages de stimulation offerts par une entreprise à ses revendeurs les plus performants constituent des charges intégralement déductibles. Dès lors, ils n'ont à figurer ni sur le relevé des frais généraux ni sur la déclaration des commissions, honoraires et gratifications s'ils présentent un caractère professionnel. C'est notamment le cas si le voyage est encadré par des membres du personnel de la société (directeurs régionaux, inspecteurs commerciaux…) (voir RF 1100, §§ 472 à 474).
Les voyages offerts aux tiers accompagnant les lauréats d'un concours ou les revendeurs sélectionnés sont également déductibles, sous réserve d'établir leur qualité d'accompagnateur (conjoints, notamment) et que l'intérêt de l'entreprise le justifie (CE 31 juillet 1992, n° 82802 ; CE 13 juillet 2007, n° 289233 ; CE 11 février 2011, n° 316500) (voir § 3-1).