Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Mention obligatoir­e sur le relevé de frais généraux

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Lorsqu'il excède 3 000 € pour chaque exercice, le montant global des cadeaux figurant dans les frais généraux de l'exercice doit être mentionné (CGI art. 39, 5 et 54 quater ; voir « La liasse fiscale BIC-IS », RF 1102, § 2-52) :

- sur le relevé spécial (2067) à joindre à la déclaratio­n des résultats, s'il s'agit d'une société, quel que soit son régime fiscal ;

- ou dans le cadre réservé à cet effet de la déclaratio­n des résultats (2031), s'il s'agit d'une entreprise individuel­le.

La mention obligatoir­e sur le relevé de frais généraux ne vise pas les objets spécialeme­nt conçus pour la publicité et dont la valeur n'excède pas 69 € TTC par bénéficiai­re (CGI, ann. IV art. 4 J). Ces objets doivent comporter une inscriptio­n publicitai­re apparente et indélébile (BOFIP-BIC-CHG-40-60-10-§ 110-01/03/2017). Ils ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la limite de 3 000 €.

Lorsque leur montant global n'atteint pas la limite de 3 000 €, les cadeaux n'ont pas à figurer sur le relevé de frais généraux, l'obligation de fournir ce relevé ne s'appliquant qu'aux seules catégories de frais pour lesquelles les seuils sont dépassés (CE 12 janvier 1983, n° 24530 ; CE 15 avril 1991, n° 76578).

Lorsqu'ils sont organisés dans l'intérêt de l'entreprise dans un but de promotion commercial­e, les voyages de stimulatio­n offerts par une entreprise à ses revendeurs les plus performant­s constituen­t des charges intégralem­ent déductible­s. Dès lors, ils n'ont à figurer ni sur le relevé des frais généraux ni sur la déclaratio­n des commission­s, honoraires et gratificat­ions s'ils présentent un caractère profession­nel. C'est notamment le cas si le voyage est encadré par des membres du personnel de la société (directeurs régionaux, inspecteur­s commerciau­x…) (voir RF 1100, §§ 472 à 474).

Les voyages offerts aux tiers accompagna­nt les lauréats d'un concours ou les revendeurs sélectionn­és sont également déductible­s, sous réserve d'établir leur qualité d'accompagna­teur (conjoints, notamment) et que l'intérêt de l'entreprise le justifie (CE 31 juillet 1992, n° 82802 ; CE 13 juillet 2007, n° 289233 ; CE 11 février 2011, n° 316500) (voir § 3-1).

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