Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Échantillo­ns

-

3-8

La TVA grevant l'acquisitio­n d'échantillo­ns remis gratuiteme­nt à la clientèle est déductible sans condition de valeur, sous réserve que ces échantillo­ns ne donnent pas lieu, en fait, à une consommati­on finale de biens en franchise de TVA (CGI art. 257, II ; BOFIP-TVADED-30-30-50-§§ 150 à 180-26/03/2013).

La remise d'un bien à titre gratuit dont les modalités de distributi­on et de conditionn­ement ne correspond­ent pas à la délivrance d'un échantillo­n entraîne l'imposition d'une livraison à soimême (CGI art. 257, II), sous réserve des règles applicable­s aux cadeaux de faible valeur. La taxe exigible à cette occasion n'est pas déductible.

• Définition d'un échantillo­n. La notion d'échantillo­ns ne se limite pas à des spécimens donnés en faibles quantités sous une forme indisponib­le à la vente et il n'est pas nécessaire que le destinatai­re immédiat des échantillo­ns soit un acheteur potentiel ou effectif du produit (CJUE 30 septembre 2010, n° 581/08 ; voir RF 1107, § 1757). Cette définition diffère de celle, plus restrictiv­e, donnée par la doctrine administra­tive (voir RF 1107, § 1756).

• Dans le domaine de la parfumerie ou de la cosmétique, par exemple, constitue un échantillo­n un bien dont la contenance est réduite et sur lequel est apposée la mention « vente interdite ». Pour cette catégorie de biens, la limite de 69 € propre aux biens de faible valeur ne s'applique pas.

Par ailleurs, les articles de démonstrat­ion (« testeurs ») remis aux distribute­urs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils sont utilisés aux seules fins de démonstrat­ion, se distinguen­t des produits commercial­isés et comportent la mention « vente interdite » (BOFIP-TVA-DED-30-30-50-§ 180-26/03/2013).

Newspapers in French

Newspapers from France