Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Échantillons
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La TVA grevant l'acquisition d'échantillons remis gratuitement à la clientèle est déductible sans condition de valeur, sous réserve que ces échantillons ne donnent pas lieu, en fait, à une consommation finale de biens en franchise de TVA (CGI art. 257, II ; BOFIP-TVADED-30-30-50-§§ 150 à 180-26/03/2013).
La remise d'un bien à titre gratuit dont les modalités de distribution et de conditionnement ne correspondent pas à la délivrance d'un échantillon entraîne l'imposition d'une livraison à soimême (CGI art. 257, II), sous réserve des règles applicables aux cadeaux de faible valeur. La taxe exigible à cette occasion n'est pas déductible.
• Définition d'un échantillon. La notion d'échantillons ne se limite pas à des spécimens donnés en faibles quantités sous une forme indisponible à la vente et il n'est pas nécessaire que le destinataire immédiat des échantillons soit un acheteur potentiel ou effectif du produit (CJUE 30 septembre 2010, n° 581/08 ; voir RF 1107, § 1757). Cette définition diffère de celle, plus restrictive, donnée par la doctrine administrative (voir RF 1107, § 1756).
• Dans le domaine de la parfumerie ou de la cosmétique, par exemple, constitue un échantillon un bien dont la contenance est réduite et sur lequel est apposée la mention « vente interdite ». Pour cette catégorie de biens, la limite de 69 € propre aux biens de faible valeur ne s'applique pas.
Par ailleurs, les articles de démonstration (« testeurs ») remis aux distributeurs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils sont utilisés aux seules fins de démonstration, se distinguent des produits commercialisés et comportent la mention « vente interdite » (BOFIP-TVA-DED-30-30-50-§ 180-26/03/2013).