Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Personnes morales exonérées
6-2
La taxe n'est pas due par les personnes morales qui n'ont pas pour but la recherche d'un bénéfice, mais dont l'activité consiste, par exemple, dans la défense d'intérêts économiques, professionnels, culturels ou religieux, ou dans l'organisation d'oeuvres de bienfaisance ou d'assistance, lorsque ces personnes morales ne sont pas constituées en « sociétés » au sens de l'article 1832 du code civil. Tel est le cas, notamment (BOFIP-TFP-TVS-10-10-§§ 50 et 11004/10/2017) :
- des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, même si elles ont une activité lucrative ;
- des comités d'entreprise et comités d'établissement (solution a priori transposable au comité social et économique) ;
- des syndicats professionnels ;
- des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;
- des groupements d'intérêt économique (GIE) (voir § 6-8) ;
- des syndicats mixtes financés par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
- des mutuelles définies à l'article L. 111-1 du code de la mutualité et des organismes de mutualité agricole.
Les associations professionnelles d'avocats (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 7) ne sont pas soumises à la TVS (cass. com. 17 mai 1983, n° 81-15332), et ce alors même que l'article 238 bis LA du CGI prévoit une imposition des bénéfices de ces entités selon les règles des sociétés en participation. Les associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) devraient pouvoir bénéficier de cette exemption de TVS.