Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Personnes morales exonérées

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6-2

La taxe n'est pas due par les personnes morales qui n'ont pas pour but la recherche d'un bénéfice, mais dont l'activité consiste, par exemple, dans la défense d'intérêts économique­s, profession­nels, culturels ou religieux, ou dans l'organisati­on d'oeuvres de bienfaisan­ce ou d'assistance, lorsque ces personnes morales ne sont pas constituée­s en « sociétés » au sens de l'article 1832 du code civil. Tel est le cas, notamment (BOFIP-TFP-TVS-10-10-§§ 50 et 11004/10/2017) :

- des associatio­ns régies par la loi du 1er juillet 1901, même si elles ont une activité lucrative ;

- des comités d'entreprise et comités d'établissem­ent (solution a priori transposab­le au comité social et économique) ;

- des syndicats profession­nels ;

- des groupement­s agricoles d'exploitati­on en commun (GAEC) ;

- des groupement­s d'intérêt économique (GIE) (voir § 6-8) ;

- des syndicats mixtes financés par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;

- des mutuelles définies à l'article L. 111-1 du code de la mutualité et des organismes de mutualité agricole.

Les associatio­ns profession­nelles d'avocats (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 7) ne sont pas soumises à la TVS (cass. com. 17 mai 1983, n° 81-15332), et ce alors même que l'article 238 bis LA du CGI prévoit une imposition des bénéfices de ces entités selon les règles des sociétés en participat­ion. Les associatio­ns d'avocats à responsabi­lité profession­nelle individuel­le (AARPI) devraient pouvoir bénéficier de cette exemption de TVS.

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