Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Barème en fonction des émissions de CO2

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6-27

Le barème, défini en fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone, s'applique aux véhicules qui réunissent les critères suivants (CGI art. 1010, I bis.a ; BOFIP-TFP-TVS30-§ 70-06/06/2018) :

- ils sont utilisés ou possédés par la société pour la première fois à compter du 1er janvier 2006 ; - leur première mise en circulatio­n est intervenue à compter du 1er juin 2004 ;

- et ils ont fait l'objet d'une réception communauta­ire.

Pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle appartient le véhicule concerné multiplié par le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre par ce véhicule (BOFIP-TFP-TVS-30-§ 70-06/06/2018).

• Le montant de la taxe due au titre des véhicules utilisés pour la première fois à compter du 1er janvier 2006 mais qui auraient fait l'objet d'une mise en circulatio­n avant le 1er juin 2004 n'est pas calculé à partir du tarif en fonction des émissions de CO2 mais à partir de celui en fonction de la puissance fiscale du véhicule (voir § 6-28). Il en est de même, plus généraleme­nt, pour un véhicule qui aurait fait l'objet d'une utilisatio­n avant le 1er janvier 2006 et qui, par conséquent, aurait déjà été soumis à la TVS.

• Le taux d'émission de CO2 de référence est, en principe, mentionné sur la carte grise, sous la rubrique V. 7 (BOFIP-TFP-TVS-30-§ 90-06/06/2018). À défaut de mention sur la

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