Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Mesures spécifiques arrêts « dérogatoires »
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S'adaptant à l'évolution de la pandémie du covid-19, les textes se sont enchaînés sur les conditions de délivrance aux salariés d'arrêts de travail dits « dérogatoires », ainsi que sur leur indemnisation via les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie et l'indemnisation complémentaire employeur « code du travail » (c. trav. art. L. 1226-1).
Ces arrêts « dérogatoires » sont délivrés à des salariés non malades, mais « isolés » pour freiner la circulation du covid-19.
Un certain nombre de ces salariés, non malades, ont basculé dans le dispositif de l'activité partielle au 1er mai 2020 (voir FH 3840, §§ 1-19 à 1-21) : salariés contraints de rester à leur domicile pour garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé, salariés en situation de vulnérabilité (personnes souffrant d'une affection de longue durée ; femmes enceintes au troisième trimestre de grossesse) et salariés cohabitant avec une personne vulnérable (décret 2020-521 du 5 mai 2020, JO du 6, texte 10 ; voir FH 3842, rubrique « brèves »). Du coup, depuis le 1er mai 2020, les salariés non malades empêchés de travailler et bénéficiant de ces arrêts de travail « dérogatoires » sont ceux ayant été en contact avec une personne malade covid-19 ou susceptibles de l'être, dits « cas contacts ».
Potentiellement, il peut aussi s'agir de ceux qui feraient l'objet de la « quarantaine » prévue par la loi du 11 mai 2019. Celle-ci est prévue pour des personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l'infection identifiée par arrêté, susceptibles d'être affectées par le covid-19, et qui entrent en France (loi 2020-546 du 11 mai 2020, art. 6, 2 ° et 3 °, JO du 12 ; voir FH 3843, § 3-3).
Pour ces salariés, l'indemnisation sécurité sociale et complémentaire employeur (« code du travail ») se fait à des conditions dérogatoires, jusqu'au 10 octobre 2020 (décret 2020-637 du 27 mai 2020, JO 28 ; décret 2020-434 du 16 avril 2020, renvoyant à ord. 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée, et décret 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié). Nos lecteurs peuvent se reporter au tableau ci-après.