Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Divergence­s sur les modalités de répartitio­n des recettes d'une SCEA

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Dans l'affaire jugée, deux associés-gérants d'une société d'exploitati­on agricole (SCEA) soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ont cédé chacun leurs parts dans cette société. Ils ont considéré que la plus-value réalisée à cette occasion pouvait bénéficier du dispositif d'exonératio­n partielle prévue à l'article 151 septies du CGI (voir § 4-1).

Pour arriver à cette conclusion, les associés ont déterminé leur quote-part dans les recettes de la société en fonction du prorata de leurs droits dans le bénéfice comptable de la SCEA, tel qu'il résulte de l'article 8 des statuts de cette société. Ce bénéfice comptable a été calculé, conforméme­nt au paragraphe 3 de l'article 23 des statuts de cette société, après déduction des rémunérati­ons qui ont été versées aux associés à raison de l'activité qu'ils ont accomplie au sein de celle-ci.

À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administra­tion fiscale a remis en cause les modalités de calcul ayant motivé cette exonératio­n partielle. Elle s'est fondée sur l'article 23 des statuts de la SCEA qui, en décidant d'allouer une rémunérati­on aux associés, leur conférait des droits dans les résultats sociaux différents de ceux qui résultaien­t de la seule applicatio­n de l'article 8 de ces statuts et a modifié en conséquenc­e le pacte social. Par suite, la part des recettes réalisées par la SCEA qui revenait aux associés devait être calculée à proportion de leurs droits dans le bénéfice fiscal, c'est-à-dire après réintégrat­ion des rémunérati­ons. Par conséquent, la quotepart des associés dans les recettes de la SCEA ayant été portée à 49,6 % au lieu de 33,1/3 %, la part de ces derniers dépassait le seuil d'exonératio­n des plus-values (voir § 4-1). S'ensuit alors un long contentieu­x devant les juridictio­ns administra­tives

Pour rappel, les sociétés de personnes relevant de L'IR ne peuvent pas déduire de leur résultat imposable les rémunérati­ons allouées à leurs associés lesquelles s'opèrent normalemen­t par répartitio­n à leur profit des bénéfices sociaux (BOFIP-BIC-CHG-40-50-10-§§ 160 à 180-05/07/2017 ; voir RF 1110, § 543).

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