Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Divergences sur les modalités de répartition des recettes d'une SCEA
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Dans l'affaire jugée, deux associés-gérants d'une société d'exploitation agricole (SCEA) soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ont cédé chacun leurs parts dans cette société. Ils ont considéré que la plus-value réalisée à cette occasion pouvait bénéficier du dispositif d'exonération partielle prévue à l'article 151 septies du CGI (voir § 4-1).
Pour arriver à cette conclusion, les associés ont déterminé leur quote-part dans les recettes de la société en fonction du prorata de leurs droits dans le bénéfice comptable de la SCEA, tel qu'il résulte de l'article 8 des statuts de cette société. Ce bénéfice comptable a été calculé, conformément au paragraphe 3 de l'article 23 des statuts de cette société, après déduction des rémunérations qui ont été versées aux associés à raison de l'activité qu'ils ont accomplie au sein de celle-ci.
À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les modalités de calcul ayant motivé cette exonération partielle. Elle s'est fondée sur l'article 23 des statuts de la SCEA qui, en décidant d'allouer une rémunération aux associés, leur conférait des droits dans les résultats sociaux différents de ceux qui résultaient de la seule application de l'article 8 de ces statuts et a modifié en conséquence le pacte social. Par suite, la part des recettes réalisées par la SCEA qui revenait aux associés devait être calculée à proportion de leurs droits dans le bénéfice fiscal, c'est-à-dire après réintégration des rémunérations. Par conséquent, la quotepart des associés dans les recettes de la SCEA ayant été portée à 49,6 % au lieu de 33,1/3 %, la part de ces derniers dépassait le seuil d'exonération des plus-values (voir § 4-1). S'ensuit alors un long contentieux devant les juridictions administratives
Pour rappel, les sociétés de personnes relevant de L'IR ne peuvent pas déduire de leur résultat imposable les rémunérations allouées à leurs associés lesquelles s'opèrent normalement par répartition à leur profit des bénéfices sociaux (BOFIP-BIC-CHG-40-50-10-§§ 160 à 180-05/07/2017 ; voir RF 1110, § 543).