Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Principe : indemnisation du salarié au titre de la période d'éviction
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L'employeur qui rompt le contrat de travail d'un salarié protégé – représentant du personnel, délégué syndical, conseiller prud'hommes, etc. (voir « CSE, représentants de proximité, conseil d'entreprise », RF 1099, §§ 6900 et s.) – doit avoir obtenu au préalable une autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail.
En cas d'annulation de cette autorisation, le licenciement est nul et l'employeur doit réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sous réserve que celui-ci en ait fait la demande dans les deux mois suivant la notification de la décision d'annulation. En l'absence de demande de réintégration, le salarié bénéficie des indemnités de rupture et, le cas échéant, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir RF 1099, §§ 7150 et 7151). En tout état de cause, que le salarié ait demandé ou non sa réintégration, l'employeur doit l'indemniser au titre de la « période d'éviction », c'est-à-dire lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir alors qu'il était écarté de l'entreprise. Cette période va (c. trav. art. L. 2422-4) :
- du licenciement à la réintégration ;
- du licenciement à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision d'annulation si le salarié n'a pas demandé sa réintégration.
L'indemnité étant fonction du préjudice subi, il convient de retrancher, le cas échéant, les sommes perçues pendant la période d'éviction (salaires en cas d'exercice d'une autre activité professionnelle, allocations de chômage, pensions de retraite).