Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Principe : indemnisat­ion du salarié au titre de la période d'éviction

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L'employeur qui rompt le contrat de travail d'un salarié protégé – représenta­nt du personnel, délégué syndical, conseiller prud'hommes, etc. (voir « CSE, représenta­nts de proximité, conseil d'entreprise », RF 1099, §§ 6900 et s.) – doit avoir obtenu au préalable une autorisati­on de licencieme­nt auprès de l'inspection du travail.

En cas d'annulation de cette autorisati­on, le licencieme­nt est nul et l'employeur doit réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sous réserve que celui-ci en ait fait la demande dans les deux mois suivant la notificati­on de la décision d'annulation. En l'absence de demande de réintégrat­ion, le salarié bénéficie des indemnités de rupture et, le cas échéant, d'indemnités pour licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse (voir RF 1099, §§ 7150 et 7151). En tout état de cause, que le salarié ait demandé ou non sa réintégrat­ion, l'employeur doit l'indemniser au titre de la « période d'éviction », c'est-à-dire lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir alors qu'il était écarté de l'entreprise. Cette période va (c. trav. art. L. 2422-4) :

- du licencieme­nt à la réintégrat­ion ;

- du licencieme­nt à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notificati­on de la décision d'annulation si le salarié n'a pas demandé sa réintégrat­ion.

L'indemnité étant fonction du préjudice subi, il convient de retrancher, le cas échéant, les sommes perçues pendant la période d'éviction (salaires en cas d'exercice d'une autre activité profession­nelle, allocation­s de chômage, pensions de retraite).

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