Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Hausse du coefficient de pondération de la valeur locative de certains établissements industriels
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Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de 3 mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et fait l'objet d'une répartition entre elles (CGI art. 1586 octies, III. al. 2 ; voir RF 1117, § 2240).
Pour l'application de cette répartition, lorsque, pour un établissement, les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable (CGI art. 1499 ; voir RF 1117, §§ 1633 et s.) représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, cette valeur locative fait l'objet d'une pondération (CGI art. 1586 octies ; voir RF 1117, § 2241). Pour la cotisation due au titre de 2021 et des années suivantes, le coefficient de pondération est porté à 42 au lieu de 21 précédemment (loi art. 29, I. 4° ; CGI art. 1586 octies, III. al. 3 modifié). Ce coefficient s'applique également lorsque la déclaration des effectifs (sur le formulaire 1330-CVAE) fait défaut (CGI art. 1586 octies, III. al. 6 ; voir RF 1117, § 2240).
• Dans les deux cas ci-dessus, le coefficient de 21 est maintenu pour les immobilisations industrielles évaluées selon la méthode des barèmes.
• Le coefficient de 5 pour la pondération des effectifs maintenu. (voir RF 1117, § 2241) est également
partir de cette date (CGI, ann. II art. 310 J bis). En pratique, pour les impositions établies à compter de 2021, la valeur locative nette de ces biens est donc égale à :
- 4,5 % du prix de revient pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 (au lieu de 9 %) ;
- 4 % du prix de revient pour les biens acquis ou créés à partir de 1976 (au lieu de 8 %).