Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Biens concernés
6-29
Le changement de méthode d'évaluation :
- concerne l'ensemble de la propriété ou les fractions de propriété, ce qui permet de rendre la mesure compatible avec le principe de l'unité d'évaluation qui régit l'évaluation foncière (voir RF 1117, § 1630) ;
- bénéficie à tous les terrains, bâtiments et installations foncières qui concourent à l'activité de stockage des déchets post-exploitation (exposé des motifs de l'amendement AN, II-3473) ;
- est réservé aux équipements souterrains indissociables des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément aux articles L. 511-1 et suivants (titre I du livre V) du code de l'environnement.
Ces installations s'entendent des installations d'élimination des déchets non dangereux par enfouissement dans la terre régies par l'arrêté du 15 février 2016 modifié (arrêté du 15 février 2016, JO 22 mars, texte 3). Dénommées casiers, elles continuent d'être exploitées commercialement pour l'extraction de biogaz et de lixiviats pendant plusieurs dizaines d'années après l'enfouissement des déchets.
Il s'agit, notamment, des barrières de sécurité passive (géologiques, éventuellement reconstituées), des barrières de sécurité active (géomembranes), des couches de drainage, des géotextiles, des installations de collecte et d'injection des lixiviats et du biogaz, des matériaux composant les couvertures intermédiaires et des matériaux composant la couverture finale de l'alvéole.
En revanche, les installations de stockage de déchets dangereux ou de déchets inertes ainsi que les décharges non autorisées ne sont pas concernées.