Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Règle dérogatoire lorsque la prestation principale relève du taux réduit de 2,10 %
7-6
Cette règle est la suivante.
Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter nouveau du CGI (voir § 7-2), lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers (voir ci-dessous), les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0 du CGI, c'est-à-dire le taux le plus élevé (CGI art. 278-0 A nouveau). Les opérations éligibles aux taux particuliers visées par cette disposition sont les suivantes :
- 140 premières représentations théâtrales et de cirque (CGI art. 281 quater modifié) ;
- ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties (CGI art. 281 sexies modifié) ;
- livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux ou produits pharmaceutiques (CGI art. 281 octies modifié) ;
- contribution à l'audiovisuel (CGI art. 281 nonies modifié) ;
- publications de presse et services de presse en ligne (CGI art. 298 septies, al. 2 modifié). L'hypothèse envisagée est celle d'une opération complexe unique composée d'un élément principal ou de plusieurs éléments « principaux » et d'éléments accessoires. Selon les nouvelles dispositions, si les éléments « principaux » sont éligibles au taux réduit de 2,10 % appliqué aux opérations limitativement énumérées (voir ci-avant), ce taux réduit ne s'applique pas aux éléments accessoires lorsque ceux-ci relèvent d'un taux différent.
Ces éléments accessoires se verront appliquer le taux qui leur est propre dans les conditions définies ci-dessus.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.