Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Certaines clauses du bail peuvent être contestées sans limite dans le temps

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Cass. civ., 3e ch., 19 novembre 2020, n° 19-20405 ; lettre de la 3e chambre civile n° 1 mise en ligne le 5 janvier 2021

Un locataire soutenait que la clause de révision de son loyer devait être réputée non écrite, car elle était contraire au statut des baux commerciau­x (c. com. art. L. 145-15). De son côté, le bailleur rappelait que les actions liées au statut étaient prescrites passé 2 ans (c. com. art. L. 145-60). Le bail ayant été signé plus de 2 ans auparavant, l'action du locataire était, selon le bailleur, prescrite. Saisie de cette affaire, la Cour de cassation rappelle que, avant l'entrée en vigueur de la loi 2014-626 du 18 juin 2014, dite « loi Pinel », les clauses contraires au statut étaient nulles (c. com. art. L. 145-15 ancien) et que l'action en nullité devait être engagée dans les 2 ans de la signature du bail. Depuis la loi Pinel, qui sur ce point s'applique aux baux en cours, ces clauses sont réputées non écrites et l'action tendant à déclarer une clause réputée non écrite n'est, conclut la Cour, soumise à aucune prescripti­on.

Ainsi que la troisième chambre commente son arrêt, la solution est conforme à la volonté du législateu­r. Effectivem­ent, au cours des débats, le député Fabrice Verdier avait expliqué ainsi la modificati­on proposée : « la clause réputée non écrite est […] considérée comme n'ayant pas d'existence et, de ce fait, aucune prescripti­on ne court à son égard » (AN, rapport n° 1739, 29 janvier 2014).

RF 2020-2, § 608

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