Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette CSG et CRDS
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(1) Cotisations de sécurité sociale, FNAL, versement mobilité, cotisations chômage, contributions AGIRC-ARRCO, contribution formation, participation à l'effort de construction, taxe d'apprentissage. En revanche, l'assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG sur les revenus d'activité (sans prise en compte de l'abattement d'assiette de 1,75 %).
(2) Préalablement au calcul de la CSG et de la CRDS, il convient d'appliquer un abattement d'assiette de 1,75 %. Cet abattement peut être appliqué sur une assiette maximale égale à 4 plafonds de la sécurité sociale
Une fois ce plafond atteint sur l'année pour le salarié en question, la CSG et la CRDS sont calculées directement, sans abattement d'assiette préalable.
(3) Plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail. Il s'agit d'une procédure de licenciement économique portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
(4) Les indemnités de rupture supérieures à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (411 360 € en 2021) sont assujetties cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro Cette règle ne vaut que pour les cotisations et pas pour l'impôt sur le revenu.
(5) La CSG et la CRDS sont calculées sans abattement d'assiette préalable
(6) Le minimum conventionnel est celui prévu par accord professionnel ou interprofessionnel ou par accord de branche, à l'exclusion d'un éventuel accord d'entreprise ou d'établissement.
(7) CSG intégralement non déductible lorsqu'elle se rapporte à des sommes exonérées d'impôt et de cotisations de sécurité sociale
(8) Rémunération annuelle brute fiscale (brut avant déduction de la part salariale des cotisations déductibles, y inclus la fraction de CSG déductible) À notre sens (mais ce point est à confirmer), il conviendrait d'intégrer les revenus exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumis à l'impôt sur le revenu (ex. : primes d'intéressement non affectées à un PEE, contributions patronales aux garanties « frais de santé »), comme cela était autrefois expressément précisé par le BOFIP dans sa version antérieure au 7 mars 2014
« Les cotisations sociales de l'entreprise – Avantages en nature et frais professionnels »,
RF 1115, §§ 522, 872, 875, 1073, 1077, 1175, 1176, 1190, 1191, 1198, 1206, 1208, 1216, 1221, 1234, 1235, 1250, 1258, 1260, 1802, 1811, 2600, 3043, 3180, 3637, 3671, 3821, 4020, 4022, 5000, 5002, 5466, 5477, 5486, 5487, 5488, 5606, 6648, 7520, 7620, 7621, 7623, 7630, 7640, 7649, 7650, 7732, 7736, 8082, 8083, 8098, 8099, 8102, 8103, 8250, 8261, 8262 et 8574
« Embauche et contrat de travail – Temps de travail, salaire et formation »,
RF 1116, §§ 425, 428, 3290, 3291, 3294, 3304, 3311 et 3535
RF 1114, §§ 252-12, 253-12, 255-1, 255-4, 300-1, 300-2, 300-3, 300-4, 300-5, 300-7, 300-8, 300-9, 300-10, 300-13, 303-2 à 303-6, 304-2 à 304-5, 304-8, 304-10, 305-1, 305-21, 305-22, 308-5 et 326-5
« Mémento de l'entreprise 2020 »,