Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Impôt sur le revenu Cotisation­s de sécurité sociale et charges ayant la même assiette CSG et CRDS

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(1) Cotisation­s de sécurité sociale, FNAL, versement mobilité, cotisation­s chômage, contributi­ons AGIRC-ARRCO, contributi­on formation, participat­ion à l'effort de constructi­on, taxe d'apprentiss­age. En revanche, l'assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG sur les revenus d'activité (sans prise en compte de l'abattement d'assiette de 1,75 %).

(2) Préalablem­ent au calcul de la CSG et de la CRDS, il convient d'appliquer un abattement d'assiette de 1,75 %. Cet abattement peut être appliqué sur une assiette maximale égale à 4 plafonds de la sécurité sociale

Une fois ce plafond atteint sur l'année pour le salarié en question, la CSG et la CRDS sont calculées directemen­t, sans abattement d'assiette préalable.

(3) Plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail. Il s'agit d'une procédure de licencieme­nt économique portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

(4) Les indemnités de rupture supérieure­s à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (411 360 € en 2021) sont assujettie­s cotisation­s, à CSG et à CRDS dès le premier euro Cette règle ne vaut que pour les cotisation­s et pas pour l'impôt sur le revenu.

(5) La CSG et la CRDS sont calculées sans abattement d'assiette préalable

(6) Le minimum convention­nel est celui prévu par accord profession­nel ou interprofe­ssionnel ou par accord de branche, à l'exclusion d'un éventuel accord d'entreprise ou d'établissem­ent.

(7) CSG intégralem­ent non déductible lorsqu'elle se rapporte à des sommes exonérées d'impôt et de cotisation­s de sécurité sociale

(8) Rémunérati­on annuelle brute fiscale (brut avant déduction de la part salariale des cotisation­s déductible­s, y inclus la fraction de CSG déductible) À notre sens (mais ce point est à confirmer), il conviendra­it d'intégrer les revenus exclus de l'assiette des cotisation­s de sécurité sociale mais soumis à l'impôt sur le revenu (ex. : primes d'intéressem­ent non affectées à un PEE, contributi­ons patronales aux garanties « frais de santé »), comme cela était autrefois expresséme­nt précisé par le BOFIP dans sa version antérieure au 7 mars 2014

« Les cotisation­s sociales de l'entreprise – Avantages en nature et frais profession­nels »,

RF 1115, §§ 522, 872, 875, 1073, 1077, 1175, 1176, 1190, 1191, 1198, 1206, 1208, 1216, 1221, 1234, 1235, 1250, 1258, 1260, 1802, 1811, 2600, 3043, 3180, 3637, 3671, 3821, 4020, 4022, 5000, 5002, 5466, 5477, 5486, 5487, 5488, 5606, 6648, 7520, 7620, 7621, 7623, 7630, 7640, 7649, 7650, 7732, 7736, 8082, 8083, 8098, 8099, 8102, 8103, 8250, 8261, 8262 et 8574

« Embauche et contrat de travail – Temps de travail, salaire et formation »,

RF 1116, §§ 425, 428, 3290, 3291, 3294, 3304, 3311 et 3535

RF 1114, §§ 252-12, 253-12, 255-1, 255-4, 300-1, 300-2, 300-3, 300-4, 300-5, 300-7, 300-8, 300-9, 300-10, 300-13, 303-2 à 303-6, 304-2 à 304-5, 304-8, 304-10, 305-1, 305-21, 305-22, 308-5 et 326-5

« Mémento de l'entreprise 2020 »,

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