Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Activité partielle « garde d'enfant » et « personne vulnérable » en 2021

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Heures chômées Indemnité salarié Remboursem­ent employeur (allocation)

Applicatio­n des règles générales :

- selon le secteur de l'employeur, taux de 60 % ou 70 % rémunérati­on horaire brute, avec plafond de 60 % ou 70 % de 4,5 SMIC (soit 27,41 € ou 31,97 €) ;

- plancher de 8,03 €.

Applicatio­n des règles générales :

- selon le secteur de l'employeur ; taux de 60 % ou 70 % rémunérati­on horaire brute, avec plafond de 60 % ou 70 % de 4,5 SMIC (soit 27,68 € ou 32,29 €) ;

- plancher de 8,11 €.

60 % rémunérati­on horaire brute, avec plafond de 60 % de 4,5 SMIC (soit 27,68 €) et plancher de 8,11 €

70 % rémunérati­on horaire brute, avec plafond de 70 % de 4,5 SMIC (soit 32,29 €) et plancher de 8,11 €

du 30 décembre 2020 reprenant par ailleurs les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle qui avaient été définies au printemps 2020 pour ces catégories particuliè­res de salariés (voir RF 1118, § 3017 ; décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 2) ;

- les règles de calcul des heures indemnisab­les pour les salariés en forfait annuel en jours ou en heures (elles sont fixées par décret) (voir RF 1118, § 3014 ; décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 2) ;

- la règle selon laquelle l'activité partielle s'impose aux salariés protégés, par dérogation à la jurisprude­nce habituelle en la matière, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissem­ent, du service ou de l'atelier d'affectatio­n ou de rattacheme­nt (voir RF 1118, § 3046 ; ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 6) ;

- les dispositio­ns relatives à l'activité partielle individual­isée, qui permettent, par accord d'entreprise ou à défaut, après avis favorable du CSE, de placer une partie seulement des salariés en position d'activité partielle ou d'appliquer à ces salariés une répartitio­n différente des heures travaillée­s et non travaillée­s, lorsque cette individual­isation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité (voir RF 1118, § 3003 ; décret 2020-794 du 26 juin 2020, art. 2, modifié par décret 2020-1681 du 24 décembre 2020, art. 1er) ;

- l'extension de l'activité partielle aux entreprise­s « étrangères » sans établissem­ent en France, pour leurs salariés au titre desquels l'employeur est soumis aux contributi­ons et cotisation­s sociales d'origine légale ou convention­nelle et à l'obligation d'affiliatio­n à l'assurance chômage de la législatio­n française (voir RF 1118, § 3006) ;

- l'applicatio­n de l'activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski ayant adhéré au régime de l'assurance chômage.

Les règles de calcul de l'indemnité versée aux apprentis et aux salariés en contrat de profession­nalisation sont par ailleurs prorogées jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 (ord. 2020-1255 du 14 octobre 2020, art. 3, modifié par ord. 2020-1639 du 21 décembre 2020, art. 5 ; voir RF 1118, § 3022). En applicatio­n de ces règles :

- pour les apprentis et contrats de profession­nalisation dont la rémunérati­on est inférieure au SMIC (ex. : 53 % du SMIC), l'indemnité horaire d'activité partielle est d'un montant égal au pourcentag­e du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositio­ns du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositio­ns convention­nelles applicable­s à l'entreprise ;

- pour ceux dont la rémunérati­on est supérieure ou égale au SMIC, l'indemnité horaire d'activité partielle se calcule comme pour les autres salariés de l'entreprise.

L'ordonnance maintient également la suspension de la règle selon laquelle l'indemnité d'activité partielle est portée à 100 % de la rémunérati­on nette lorsqu'un salarié suit une formation pendant les heures chômées (voir RF 1118, § 3020).

Enfin, l'activité partielle est élargie aux régies de cure thermale non dotées de la personnali­té morale à compter du 1er décembre 2020.

Sans rentrer dans le détail de ces dispositio­ns, on signalera que les règles sur l'indemnisat­ion des salariés employés à domicile par des particulie­rs employeurs et des assistants maternels sont révisées et assorties d'une durée d'applicatio­n spécifique (ord. 2020-1639 du 21 décembre 2020, art. 1er).

À l'automne 2020, le gouverneme­nt a décidé de diminuer cette durée. Un décret du 30 octobre 2020 l'a ainsi fixée, à partir du 1er janvier 2021, à 3 mois renouvelab­les dans la limite de 6 mois, consécutif­s ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutif­s (voir FH 3864, § 2-5). Le décret du 24 décembre 2020 a repoussé cette échéance au 1er mars 2021 (décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 4, I, modifié par décret 2020-1681 du 24 décembre 2020, art. 2, 1°). Ainsi, pour les demandes adressées à l'administra­tion à compter du 1er mars 2021, l'autorisati­on d'activité partielle pourra être accordée pour une durée maximale de 3 mois et éventuelle­ment renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutif­s ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutif­s.

Si l'employeur a bénéficié d'une autorisati­on d'activité partielle avant le 1er mars 2021, il ne sera pas tenu compte de cette période pour le calcul de la durée maximale.

Par dérogation, le placement en activité partielle au titre d'un sinistre ou d'intempérie­s de caractère exceptionn­el pourra être autorisé pour une durée maximale de 6 mois, renouvelab­le.

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