Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Activité partielle « garde d'enfant » et « personne vulnérable » en 2021
Heures chômées Indemnité salarié Remboursement employeur (allocation)
Application des règles générales :
- selon le secteur de l'employeur, taux de 60 % ou 70 % rémunération horaire brute, avec plafond de 60 % ou 70 % de 4,5 SMIC (soit 27,41 € ou 31,97 €) ;
- plancher de 8,03 €.
Application des règles générales :
- selon le secteur de l'employeur ; taux de 60 % ou 70 % rémunération horaire brute, avec plafond de 60 % ou 70 % de 4,5 SMIC (soit 27,68 € ou 32,29 €) ;
- plancher de 8,11 €.
60 % rémunération horaire brute, avec plafond de 60 % de 4,5 SMIC (soit 27,68 €) et plancher de 8,11 €
70 % rémunération horaire brute, avec plafond de 70 % de 4,5 SMIC (soit 32,29 €) et plancher de 8,11 €
du 30 décembre 2020 reprenant par ailleurs les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle qui avaient été définies au printemps 2020 pour ces catégories particulières de salariés (voir RF 1118, § 3017 ; décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 2) ;
- les règles de calcul des heures indemnisables pour les salariés en forfait annuel en jours ou en heures (elles sont fixées par décret) (voir RF 1118, § 3014 ; décret 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 2) ;
- la règle selon laquelle l'activité partielle s'impose aux salariés protégés, par dérogation à la jurisprudence habituelle en la matière, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier d'affectation ou de rattachement (voir RF 1118, § 3046 ; ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 6) ;
- les dispositions relatives à l'activité partielle individualisée, qui permettent, par accord d'entreprise ou à défaut, après avis favorable du CSE, de placer une partie seulement des salariés en position d'activité partielle ou d'appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité (voir RF 1118, § 3003 ; décret 2020-794 du 26 juin 2020, art. 2, modifié par décret 2020-1681 du 24 décembre 2020, art. 1er) ;
- l'extension de l'activité partielle aux entreprises « étrangères » sans établissement en France, pour leurs salariés au titre desquels l'employeur est soumis aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et à l'obligation d'affiliation à l'assurance chômage de la législation française (voir RF 1118, § 3006) ;
- l'application de l'activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski ayant adhéré au régime de l'assurance chômage.
Les règles de calcul de l'indemnité versée aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation sont par ailleurs prorogées jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 (ord. 2020-1255 du 14 octobre 2020, art. 3, modifié par ord. 2020-1639 du 21 décembre 2020, art. 5 ; voir RF 1118, § 3022). En application de ces règles :
- pour les apprentis et contrats de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC (ex. : 53 % du SMIC), l'indemnité horaire d'activité partielle est d'un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ;
- pour ceux dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, l'indemnité horaire d'activité partielle se calcule comme pour les autres salariés de l'entreprise.
L'ordonnance maintient également la suspension de la règle selon laquelle l'indemnité d'activité partielle est portée à 100 % de la rémunération nette lorsqu'un salarié suit une formation pendant les heures chômées (voir RF 1118, § 3020).
Enfin, l'activité partielle est élargie aux régies de cure thermale non dotées de la personnalité morale à compter du 1er décembre 2020.
Sans rentrer dans le détail de ces dispositions, on signalera que les règles sur l'indemnisation des salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et des assistants maternels sont révisées et assorties d'une durée d'application spécifique (ord. 2020-1639 du 21 décembre 2020, art. 1er).
À l'automne 2020, le gouvernement a décidé de diminuer cette durée. Un décret du 30 octobre 2020 l'a ainsi fixée, à partir du 1er janvier 2021, à 3 mois renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (voir FH 3864, § 2-5). Le décret du 24 décembre 2020 a repoussé cette échéance au 1er mars 2021 (décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, art. 4, I, modifié par décret 2020-1681 du 24 décembre 2020, art. 2, 1°). Ainsi, pour les demandes adressées à l'administration à compter du 1er mars 2021, l'autorisation d'activité partielle pourra être accordée pour une durée maximale de 3 mois et éventuellement renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Si l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1er mars 2021, il ne sera pas tenu compte de cette période pour le calcul de la durée maximale.
Par dérogation, le placement en activité partielle au titre d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel pourra être autorisé pour une durée maximale de 6 mois, renouvelable.