Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Remaniemen­t des visites de reprise et de pré-reprise

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La propositio­n de loi remanie les visites de reprise et de pré-reprise.

Actuelleme­nt, le salarié bénéficie d'une visite de reprise auprès du médecin du travail après un congé de maternité, un arrêt de travail pour cause de maladie profession­nelle ou un arrêt de travail d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non profession­nel. La visite doit se tenir le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise (c. trav. art. R. 4624-31 ; voir RF 1109, § 1290).

La propositio­n de loi revoit le champ de la visite de reprise, puisqu'elle aurait lieu après un congé de maternité ou un arrêt de travail répondant à des conditions fixées par décret. En outre, elle serait réalisée par un profession­nel de santé au travail (qui ne serait donc pas obligatoir­ement le médecin du travail), dans un délai déterminé par décret (le délai de 8 jours pourrait donc être modifié) (art. 18, 3°).

S'agissant de la visite de pré-reprise, celle-ci est aujourd'hui obligatoir­e pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois. Elle est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié (c. trav. art. R. 4624-29 ; voir RF 1109, § 1287).

La propositio­n de loi modifie les modalités de cette visite de pré-reprise. Elle serait réalisée par le médecin du travail en cas d'arrêt de travail supérieur à une durée fixée par décret (la durée de 3 mois pourrait ainsi être modifiée) et aurait lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du salarié à son poste est anticipé (art. 18, 3°).

Cette condition d'ancienneté ne serait pas non plus exigée pour le salarié ayant connu, dans les 24 mois précédant sa demande, soit un arrêt de travail résultant d'une maladie profession­nelle, soit un arrêt de travail supérieur à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non profession­nel (art. 19).

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