Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Remaniement des visites de reprise et de pré-reprise
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La proposition de loi remanie les visites de reprise et de pré-reprise.
Actuellement, le salarié bénéficie d'une visite de reprise auprès du médecin du travail après un congé de maternité, un arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle ou un arrêt de travail d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. La visite doit se tenir le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise (c. trav. art. R. 4624-31 ; voir RF 1109, § 1290).
La proposition de loi revoit le champ de la visite de reprise, puisqu'elle aurait lieu après un congé de maternité ou un arrêt de travail répondant à des conditions fixées par décret. En outre, elle serait réalisée par un professionnel de santé au travail (qui ne serait donc pas obligatoirement le médecin du travail), dans un délai déterminé par décret (le délai de 8 jours pourrait donc être modifié) (art. 18, 3°).
S'agissant de la visite de pré-reprise, celle-ci est aujourd'hui obligatoire pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois. Elle est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié (c. trav. art. R. 4624-29 ; voir RF 1109, § 1287).
La proposition de loi modifie les modalités de cette visite de pré-reprise. Elle serait réalisée par le médecin du travail en cas d'arrêt de travail supérieur à une durée fixée par décret (la durée de 3 mois pourrait ainsi être modifiée) et aurait lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du salarié à son poste est anticipé (art. 18, 3°).
Cette condition d'ancienneté ne serait pas non plus exigée pour le salarié ayant connu, dans les 24 mois précédant sa demande, soit un arrêt de travail résultant d'une maladie professionnelle, soit un arrêt de travail supérieur à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel (art. 19).