Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Suivi de publics particulie­rs

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4-10

La propositio­n de loi étend et améliore le suivi de l'état de santé de certains travailleu­rs par les SPST.

Les intérimair­es pourraient être suivis par le SPST autonome de l'entreprise utilisatri­ce, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire ou le SPST dont ils relèvent (art. 17, 1°). Actuelleme­nt, le suivi de l'état de santé des intérimair­es relève du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire (ETT). Hormis pour les examens d'aptitude réalisés dans le cadre du suivi individuel renforcé, L'ETT peut s'adresser, sous réserve de son accord, au service autonome de l'entreprise utilisatri­ce pour faire passer les visites d'informatio­n et de prévention et doit alors en informer le médecin-inspecteur du travail (c. trav. art. R. 4625-8 et R. 4625-12 ; voir RF 1109, §§ 1272 et 1283).

De même, l'ensemble des travailleu­rs, salariés ou non-salariés, exerçant leur activité sur le site d'une entreprise disposant d'un SPST autonome pourraient être suivis par ce service, dans le cadre d'une convention signée entre les parties. Par ailleurs, lorsque des salariés d'entreprise­s sous-traitantes ou prestatair­es d'entreprise­s extérieure­s exercent des activités, de nature ou de durée à préciser par décret, sur le site d'une entreprise doté d'un SPST autonome, la prévention des risques profession­nels auxquels sont exposés ces salariés serait assurée de manière conjointe dans le cadre d'une convention conclue entre le SPST de l'entreprise donneuse d'ordre et les SPST dont relèvent ces salariés (art. 17, 3°).

Par ailleurs, les travailleu­rs indépendan­ts et chefs d'entreprise non salariés pourraient être suivis par les SPST interentre­prises, dans le cadre d'une offre spécifique de services (art. 17, 2°).

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