Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Suivi de publics particuliers
4-10
La proposition de loi étend et améliore le suivi de l'état de santé de certains travailleurs par les SPST.
Les intérimaires pourraient être suivis par le SPST autonome de l'entreprise utilisatrice, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire ou le SPST dont ils relèvent (art. 17, 1°). Actuellement, le suivi de l'état de santé des intérimaires relève du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire (ETT). Hormis pour les examens d'aptitude réalisés dans le cadre du suivi individuel renforcé, L'ETT peut s'adresser, sous réserve de son accord, au service autonome de l'entreprise utilisatrice pour faire passer les visites d'information et de prévention et doit alors en informer le médecin-inspecteur du travail (c. trav. art. R. 4625-8 et R. 4625-12 ; voir RF 1109, §§ 1272 et 1283).
De même, l'ensemble des travailleurs, salariés ou non-salariés, exerçant leur activité sur le site d'une entreprise disposant d'un SPST autonome pourraient être suivis par ce service, dans le cadre d'une convention signée entre les parties. Par ailleurs, lorsque des salariés d'entreprises sous-traitantes ou prestataires d'entreprises extérieures exercent des activités, de nature ou de durée à préciser par décret, sur le site d'une entreprise doté d'un SPST autonome, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés serait assurée de manière conjointe dans le cadre d'une convention conclue entre le SPST de l'entreprise donneuse d'ordre et les SPST dont relèvent ces salariés (art. 17, 3°).
Par ailleurs, les travailleurs indépendants et chefs d'entreprise non salariés pourraient être suivis par les SPST interentreprises, dans le cadre d'une offre spécifique de services (art. 17, 2°).