Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Définition harmonisée du harcèlement sexuel
il s'agit de « favoriser la connaissance de l'état de santé de la personne par le médecin du travail (et notamment les traitements ou pathologies incompatibles avec l'activité professionnelle) ». En parallèle, la proposition de loi modifie les conditions d'accès au dossier médical en santé au travail (DMST) qui entreront en vigueur le 1er juillet 2021 en application de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (c. trav. art. L. 4624-8 modifié ; loi 2019-774 du 24 juillet 2019, art. 51, JO du 26 ; voir RF 1109, § 1307). À compter de cette date, le dossier médical en santé au travail (DMST) sera intégré au DMP et il sera accessible aux professionnels de santé, sauf opposition du salarié. La proposition de loi modifie ces conditions d'accès et prévoit que le DMST sera accessible aux professionnels de santé au travail en charge du suivi du salarié et aux autres professionnels de santé, sous réserve de l'accord du salarié, qui pourront l'alimenter. Là aussi, selon l'exposé des motifs, il s'agit « d'apporter aux médecins les informations relatives aux expositions à des facteurs de risques professionnels du travailleur patient ». Enfin, le dossier médical en santé au travail devrait suivre le salarié tout au long de sa carrière professionnelle. Ainsi, lorsque le salarié cesserait de relever d'un SPST, son dossier médical serait accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du salarié (art. 12). Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions seraient précisées par décret.
La proposition de loi aligne la définition du harcèlement sexuel du code du travail sur celle du code pénal (c. pén. art. 222-33 ; voir RF 1109, § 5230). Il serait ainsi précisé que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements répétés à connotation sexuelle « ou sexiste » qui soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (art. 1).