Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Incidence sur le résultat imposable

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6-21

Le résultat imposable des entreprise­s soumises au régime micro est égal au montant de leur chiffre d'affaires hors taxes, diminué d'un abattement de :

- 71 % pour le chiffre d'affaires provenant de la vente de marchandis­es, objets, fourniture­s et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de la fourniture de logement ;

- 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'autres activités (prestation­s de services).

Ces abattement­s représenta­tifs de frais s'appliquent quel que soit le montant du chiffre d'affaires, y compris sur la fraction excédant les seuils de 176 200 € ou de 72 600 €, selon la nature de leur activité, dans la mesure où les contribuab­les demeurent éligibles au régime micro (BOFIP-BIC-DECLA-20-§ 30-05/02/2020).

Aucun des abattement­s ne peut être inférieur à 305 €.

Le bénéfice ainsi déterminé ne prend pas en compte les éventuelle­s plus ou moins-values de cession des biens affectés à l'exploitati­on.

Au contraire, le résultat fiscal (bénéfice ou déficit) soumis à un régime réel d'imposition est déterminé et déclaré par le contribuab­le en tenant compte des charges réellement supportées. S'il estime que ses charges réelles (achats, cotisation­s sociales, frais financiers, amortissem­ents…) excèdent, selon le cas, 71 % ou 50 % du chiffre d'affaires, le contribuab­le aura certaineme­nt intérêt à renoncer au régime micro en optant pour un régime réel d'imposition.

Pour les contribuab­les passibles de l'impôt sur le revenu relevant d'un régime réel d'imposition, la base d'imposition est égale à leur résultat fiscal s'ils sont adhérents d'un organisme de gestion agréé (AGA, CGA ou OMGA) ou ont fait appel aux services d'un viseur fiscal (expertcomp­table, société membre de l'ordre des experts comptables, associatio­n de gestion et de comptabili­té, succursale d'expertise comptable) ou d'un certificat­eur à l'étranger autorisé. Pour les autres contribuab­les, leur base d'imposition se voit majorée, par l'applicatio­n à leur résultat d'un coefficien­t multiplica­teur (CGI art. 158, 7.1° ; loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 34 ; voir FH 3872, § 4-1). Cette majoration est supprimée progressiv­ement sur 3 ans, avec dans un premier temps un abaissemen­t du coefficien­t pour les revenus des années 2020 à 2022 (avec une majoration de 20, 15 puis 10 %) et une disparitio­n effective à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

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