Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dispositif temporaire de remboursement anticipé
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Rappelons que, dans le cadre de la crise du covid-19, un régime temporaire de remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020 a été instauré pour l'ensemble des entreprises (loi 2020-935 du 30 juillet 2020, art. 5 ; voir FH 3854, § 2-1). Les entreprises visées au paragraphe 2-1 peuvent donc en bénéficier. L'administration intègre cette mesure dans sa doctrine.
Rappelons que la demande de remboursement anticipé peut s'exercer jusqu'à la date limite de dépôt de déclaration de l'exercice clos à cette même date, c'est-à-dire le 19 mai 2021. La mesure de remboursement anticipé s'applique au solde des créances nées de l'option pour le report en arrière des déficits constatées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019 ainsi qu'aux créances nées du report en arrière des déficits constatées au titre d'exercices clos en 2020 (BOFIP-IS-DEF-20-§ 1-24/02/2021). Le remboursement anticipé ne peut être demandé que pour les seules créances nées du report en arrière des déficits dont l'entreprise a la propriété, à l'exclusion de celles acquises par les établissements de crédits, les fonds d'investissement alternatif ou les sociétés de financement. En outre, l'entreprise qui estime pouvoir bénéficier de ce dispositif de remboursement anticipé au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peut, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option pour le report en arrière de son déficit et en demander le remboursement anticipé.