Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Créances concernées

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1-3

Les plans d'apurement n'incluent pas les créances constituée­s à la suite (décret 2021-316 du 25 mars 2021, art. 1, III) :

- d'une procédure de taxation provisionn­elle (c. séc. soc. art. R. 243-15) ;

- d'une infraction de travail dissimulé (c. trav. art. L. 8221-1).

S'agissant des créances antérieure­s au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan distinct peut être conclu sous réserve que (décret 2021-316 du 25 mars 2021, art. 1, III) :

- la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les modalités prévues par le décret ;

- ces créances bénéficien­t des mêmes conditions de remise des majoration­s de retard et pénalités.

Les plans d'apurement peuvent comprendre, si le report de leur paiement a été autorisé par L'URSSAF, les créances constituée­s au titre des cotisation­s et contributi­ons sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021, dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire (décret 2021-316 du 25 mars 2021, art. 1, III). Pour mémoire,

à l'heure où nous rédigeons ces lignes, l'état d'urgence sanitaire doit prendre fin le 1er juin 2021 (loi 2021-160 du 15 février 2021, JO du 16).

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