Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Interdiction des dispositifs clandestins de surveillance des salariés
3-1
Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité des salariés pendant le temps de travail, il ne peut pas mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal (cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-30266, BC V n° 208). En effet, le code du travail interdit à l'employeur de collecter des informations concernant personnellement un salarié au moyen d'un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance (c. trav. art. L. 1222-4 ; voir « Droits et contrôle du salarié », RF 1109, § 5108).
Si l'employeur méconnaît son obligation d'informer préalablement le salarié sur le dispositif de surveillance mis en place, les informations tirées de sa mise en oeuvre revêtent un caractère illicite et ne peuvent donc pas être retenues comme éléments de preuve pour justifier une sanction disciplinaire (voir RF 1109, § 5110).
Cette prescription vise notamment les systèmes de vidéosurveillance et de pointage des salariés, les détecteurs magnétiques, les autocommutateurs téléphoniques, etc.
En revanche, elle ne s'applique pas aux dispositifs de surveillance « humaine » mis en place dans l'entreprise, pour lesquels la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence particulière (voir § 3-2).