Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Interdicti­on des dispositif­s clandestin­s de surveillan­ce des salariés

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Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité des salariés pendant le temps de travail, il ne peut pas mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal (cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-30266, BC V n° 208). En effet, le code du travail interdit à l'employeur de collecter des informatio­ns concernant personnell­ement un salarié au moyen d'un dispositif qui n'a pas été porté préalablem­ent à sa connaissan­ce (c. trav. art. L. 1222-4 ; voir « Droits et contrôle du salarié », RF 1109, § 5108).

Si l'employeur méconnaît son obligation d'informer préalablem­ent le salarié sur le dispositif de surveillan­ce mis en place, les informatio­ns tirées de sa mise en oeuvre revêtent un caractère illicite et ne peuvent donc pas être retenues comme éléments de preuve pour justifier une sanction disciplina­ire (voir RF 1109, § 5110).

Cette prescripti­on vise notamment les systèmes de vidéosurve­illance et de pointage des salariés, les détecteurs magnétique­s, les autocommut­ateurs téléphoniq­ues, etc.

En revanche, elle ne s'applique pas aux dispositif­s de surveillan­ce « humaine » mis en place dans l'entreprise, pour lesquels la Cour de cassation a élaboré une jurisprude­nce particuliè­re (voir § 3-2).

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