Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Garanties de valeur résiduelle
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La deuxième convention repose sur un mécanisme de garantie consistant pour le fournisseur à accorder des garanties de valeur résiduelle. En cas de revente de l'appareil à une échéance déterminée (généralement fixée au dixième anniversaire de la vente), le fournisseur est obligé de verser au client la différence entre un prix fixé à l'avance par le contrat de vente et le prix de revente, sauf pour ce fournisseur à se porter lui-même acquéreur de l'appareil pour le prix fixé à l'avance par le contrat de vente.
Aux termes de conventions intitulées « put option agreements », ces garanties de valeur résiduelle ont été ultérieurement reprises par une société s'étant obligée à supporter les conséquences de la mise en jeu de ces garanties en contrepartie du versement de commissions.
Pour le Conseil d'état, de telles prestations ne peuvent être regardées comme fournies, même partiellement, avant les dates fixées par les contrats de vente des appareils pour la mise en oeuvre des garanties de valeur résiduelle, soit généralement dix ans après la vente. Il est exclu, par suite, de regarder ces prestations comme intégralement fournies dès la date de conclusion des conventions.
Est sans incidence la circonstance tirée de ce que le preneur s'est trouvé libéré, dès la conclusion des conventions, des risques financiers correspondant à la mise en jeu des garanties dont la charge a été immédiatement transférée, par l'effet de ces conventions, au prestataire. Est également sans incidence la circonstance, à la supposer établie, tirée de ce que le preneur aurait à défaut été fondé à constituer dans ses comptes et déduire immédiatement de ses résultats imposables, en vue de faire face aux risques correspondant à la mise en jeu de ces mêmes garanties, des provisions d'un montant égal à celui des commissions versées au prestataire.
Pour la Haute Assemblée, les prestations, dès lors qu'elles sont exécutées par phases distinctes correspondant chacune à une échéance de mise en oeuvre d'une garantie de valeur résiduelle prévue par le contrat de vente d'un appareil, doivent être regardées comme des prestations discontinues à échéances successives. Il est exclu de les regarder comme des prestations continues exécutées de manière linéaire sur la totalité de la durée des conventions.
« Détermination du résultat BIC-IS »,
RF 1120, § 326