Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Annexe 4 : passif et autres déductions

Rappel des conditions de déduction

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12-34

L'IFI est calculé sur la valeur nette du patrimoine immobilier, après déduction des seules dettes immobilièr­es contractée­s personnell­ement par le redevable ou un membre du foyer fiscal IFI. La loi fixe les dettes admises au passif (CGI art. 974, I).

Sont déductible­s les dettes (CGI art. 974, I ; voir RF Web 2021-1, § 1100) :

- afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable ;

- existant au 1er janvier de l'année d'imposition ;

- contractée­s par le redevable (ou un membre de son foyer fiscal IFI) et effectivem­ent supportées par lui.

Dette incertaine. La déduction d'une dette incertaine du fait d'un litige ou d'une contestati­on est admise dès lors qu'elle existe dans son principe sans que le montant soit arrêté. Toutefois la déduction ne peut être opérée que lorsque ce montant est connu. Ce principe rappelé dans le cadre de L'ISF est transposab­le à L'IFI (cass. com. 13 mars 2019, n° 17-13305).

Des dispositif­s anti-abus limitent la déduction des dettes personnell­es, sous réserve de l'applicatio­n de clauses de sauvegarde. Ces dispositif­s se traduisent par l'instaurati­on :

- de règles particuliè­res de déduction des dettes attachées au financemen­t des actifs imposables (voir RF Web 2021-1, § 1151) ;

- d'un plafond de déduction pour les patrimoine­s immobilier­s supérieurs à 5 M€ (voir RF Web 2021-1, § 1160).

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