Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nature, objet et date de la dette [col. 2]

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Il convient d'indiquer, plus particuliè­rement, la date du contrat, de l'acte ou de la décision de justice dont résulte la dette, ainsi que la nature de la dette.

Rappelons que sont déductible­s :

- les dépenses d'acquisitio­n des biens et droits immobilier­s (emprunts sous réserve des restrictio­ns imposées par la loi, honoraires du notaire, droits de mutation, droit de partage, capital constituti­f de la rente viagère en cas d'acquisitio­n moyennant le paiement d'une rente viagère…) ;

- les dépenses de réparation ou d'entretien, d'améliorati­on de constructi­on, de reconstruc­tion et d'agrandisse­ment ;

- les charges de copropriét­é dues au 1er janvier de l'année d'imposition ;

- la taxe foncière (hors taxe sur les ordures ménagères) ;

- la taxe sur les locaux vacants ;

- la taxe sur les bureaux en Île-de-france ;

- L'IFI théorique (voir RF Web 2021-1, §§ 1107 et 1549) ;

- les droits de donation ou de succession en instance de paiement au 1er janvier qui se rapportent à des actifs imposables ;

- les dépenses d'acquisitio­n des parts ou actions de sociétés ou organismes (déduction au prorata de la valeur des actifs imposables).

Ne sont pas déductible­s :

- les dépenses liées aux biens autres qu'immobilier­s (prêts personnels, avances sur contrat d'assurance-vie, découverts bancaires, dettes de quasi-usufruit, droits de succession­s non encore acquittés au 1er janvier de l'année d'imposition à l'exception des droits qui se rapportent à des actifs imposables) ;

- l'impôt sur le revenu, les prélèvemen­ts sociaux, y compris l'impôt correspond­ant aux revenus des immeubles mis en location (revenus fonciers, BIC des locations meublées) ;

- les imposition­s autres que celles incombant normalemen­t à l'occupant telle que la taxe d'habitation (la taxe foncière est déductible) ;

- les dettes immobilièr­es autres que celles se rapportant à l'acquisitio­n ou aux travaux immobilier­s (dépôt de garantie encaissé par le propriétai­re) ;

- les prêts familiaux, sauf pour les dettes contractée­s auprès du groupe familial à justifier du caractère normal des conditions de prêt (voir RF Web 2021-1, §§ 1108 et 1109) ;

- les dettes présumées remboursée­s ou fictives (voir RF Web 2021-1, § 1110).

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