Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Recommander la modification du contrat n'est pas constater l'inaptitude
Le médecin du travail avait déclaré inapte au travail de nuit une salariée d'un casino. L'employeur s'était exécuté et avait affecté l'intéressée à un poste de jour. Mais la salariée avait contesté l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes et obtenu qu'il y soit substitué un avis d'aptitude avec réserves. L'employeur défendait quant à lui la thèse de l'inaptitude, peut-être dans la perspective d'un futur licenciement (l'arrêt ne donne pas de détails sur ce point). Il arguait notamment du fait que l'avis du médecin du travail nécessitait de modifier le contrat de travail de la salariée et qu'il ne pouvait dès lors s'agir que d'un avis d'inaptitude. La Cour de cassation a néanmoins rejeté cet argument en posant pour principe que la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas, en ellemême, la formulation d'un avis d'inaptitude. Il s'agissait donc bien dans cette affaire d'aptitude avec réserves, même si le médecin du travail avait employé le terme « d'inaptitude » et que ses préconisations nécessitaient de modifier le contrat de travail de la salariée en l'affectant à un poste de jour.
RF 1116, § 5210
Sa demande est rejetée.
D'une part, l'article L. 235-1 du code de commerce sanctionne par la nullité les délibérations lorsqu'une disposition impérative du livre II du code de commerce a été violée. Or, l'obligation de convoquer le commissaire aux comptes est prévue par l'article L. 820-4 qui appartient au livre VIII (et non au livre II). D'autre part, si l'article L. 820-3-1 du code de commerce prévoit la nullité des délibérations prises en l'absence d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné, cette nullité n'est pas applicable en cas de défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales.
Cass. soc. 24 mars 2021, n° 19-16558 FSPI
RF Web 2020-3, § 1063 ; RF Web 2019-5, § 702 ; RF Web 2019-2, § 464