Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
L'appréciation du changement significatif d'activité au coeur d'un litige
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Dans l'affaire jugée, une société exerçant une activité d'achat-revente de produits céréaliers ainsi qu'une activité de négoce de fournitures agricoles a fait l'objet d'une fusion absorption en 2015, placée sous le régime spécial des fusions. La société absorbante a sollicité la délivrance de l'agrément prévu à l'article 209,II du CGI (voir § 2-1) afin d'obtenir le transfert des déficits que la société absorbée avait subis avant l'opération de restructuration (au cas d'espèce, déficit inscrit dans les écritures comptables de la société absorbée à l'issue de l'exercice clos le 30 juin 2010 et reporté depuis).
L'administration fiscale suivie de la cour administrative d'appel refuse de lui accorder cet agrément au motif que l'activité de la société absorbée a subi des changements significatifs pendant la période au cours de laquelle le déficit en cause avait été constaté, qui s'étend de l'exercice de naissance des déficits jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert (au cas d'espèce de 2010 à 2015).
Les juges du fond se sont appuyés sur le critère tiré de l'évolution des moyens d'exploitation matériels et humains visé à l'article 209, II. 1.b du CGI pour considérer que l'activité à l'origine des déficits avait subi des changements significatifs faisant obstacle à la délivrance de l'agrément. Ainsi, ils ont relevé qu'entre l'exercice d'origine du déficit pour lequel l'agrément a été demandé et le dernier exercice avant l'absorption :
- la société absorbée a perdu l'intégralité de son effectif de 10 salariés au profit du recours à du personnel extérieur ;
- son actif brut corporel a diminué de 65 % après la cession de sa flotte de camions ainsi que de son matériel informatique et de bureau du fait de l'externalisation de son activité de transport.
Ces circonstances suffisaient à caractériser un changement significatif d'activité, quand bien même la société absorbée avait continué à exercer son activité d'achat-revente au cours de la période en cause en maintenant son volume d'activité et son chiffre d'affaires (CAA Nantes 31 janvier 2019, n° 18NT00189).
Amené à se prononcer sur ce litige, le Conseil d'état ne partage pas cette analyse (voir § 2-4).