Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rattachement des sommes versées pendant des périodes de suspension du contrat
4-19
Pour les éléments de rémunération versés pendant une période de suspension du contrat de travail non rémunérée (ex. : congé parental), hors cas des rappels judiciaires de salaire, la circulaire DSS 2017-351 du 19 décembre 2017 a en son temps prévu les règles suivantes (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 16) :
- si le versement des sommes intervient la même année que cette dernière période de travail, calcul des cotisations selon les règles d'assiette, de taux et de plafonnement de cette dernière période de travail ;
- dans le cas contraire (donc versement sur une année civile différente de la dernière période d'emploi), rattachement à la période de versement de la somme.
Ces précisions ne sont pas reprises dans le BOSS. On en revient donc aux règles de principe, à savoir, selon les situations :
- si la somme se rattache à une période d'emploi antérieure, rattachement à cette période d'emploi ;
- en cas de correction d'erreur de paye, application des règles correspondantes, à savoir rattachement à la période concernée (voir § 4-22) ;
- pour les éléments habituellement et régulièrement versés selon une périodicité non mensuelle (ex. : prime versée en janvier de chaque année qui est effectivement versée en janvier) : rattachement au mois de versement (voir § 4-18, tableau).
Ces dispositions, qui constituent une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l'opposabilité auprès des organismes de recouvrement sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissent d'appliquer ces dispositions aux déclarations sociales faites au titre de l'année 2021 (BOSS, Assiette générale, § 961, 01/04/2021).