Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rattacheme­nt des sommes versées pendant des périodes de suspension du contrat

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4-19

Pour les éléments de rémunérati­on versés pendant une période de suspension du contrat de travail non rémunérée (ex. : congé parental), hors cas des rappels judiciaire­s de salaire, la circulaire DSS 2017-351 du 19 décembre 2017 a en son temps prévu les règles suivantes (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 16) :

- si le versement des sommes intervient la même année que cette dernière période de travail, calcul des cotisation­s selon les règles d'assiette, de taux et de plafonneme­nt de cette dernière période de travail ;

- dans le cas contraire (donc versement sur une année civile différente de la dernière période d'emploi), rattacheme­nt à la période de versement de la somme.

Ces précisions ne sont pas reprises dans le BOSS. On en revient donc aux règles de principe, à savoir, selon les situations :

- si la somme se rattache à une période d'emploi antérieure, rattacheme­nt à cette période d'emploi ;

- en cas de correction d'erreur de paye, applicatio­n des règles correspond­antes, à savoir rattacheme­nt à la période concernée (voir § 4-22) ;

- pour les éléments habituelle­ment et régulièrem­ent versés selon une périodicit­é non mensuelle (ex. : prime versée en janvier de chaque année qui est effectivem­ent versée en janvier) : rattacheme­nt au mois de versement (voir § 4-18, tableau).

Ces dispositio­ns, qui constituen­t une évolution par rapport à la doctrine antérieure, sont applicable­s de manière obligatoir­e à compter du 1er janvier 2022. Cependant, l'opposabili­té auprès des organismes de recouvreme­nt sera effective dès le 1er avril 2021 pour les employeurs qui choisissen­t d'appliquer ces dispositio­ns aux déclaratio­ns sociales faites au titre de l'année 2021 (BOSS, Assiette générale, § 961, 01/04/2021).

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