Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

CDD de moins d'un mois « à cheval » sur 2 mois

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Depuis la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite loi ESSOC), les employeurs de salariés en CDD saisonnier ou en CDD d'usage d'une durée inférieure à un mois peuvent n'établir qu'un seul bulletin de paye (c. trav. art. L. 1242-2, 3°). Entre autres intérêts, cette dispositio­n permet de ne faire qu'un bulletin de paye pour un salarié non mensualisé en CDD de moins d'un mois, alors qu'en principe, les salariés non mensualisé­s, comme par exemple les saisonnier­s ou les salariés intermitte­nts (c. trav. art. L. 3242-1), doivent être payés au moins tous les 16 jours (c. trav. art. L. 3242-3).

Si l'on s'en tient à l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette dispositio­n, le but était notamment de régler une difficulté concernant les CDD saisonnier­s d'une durée inférieure à 1 mois, mais à cheval sur deux mois distincts (ex. : du 16/12 au 6/01), en autorisant expresséme­nt les employeurs concernés à ne remettre qu'un seul bulletin de paye pour l'ensemble du contrat (et non un pour chaque mois). Cependant, à la lettre du code du travail, la mesure vise non seulement les CDD saisonnier­s, mais aussi les CDD d'usage, aux mêmes conditions (durée inférieure à 1 mois).

L'administra­tion profite donc du BOSS pour affiner sa doctrine sur le traitement des CDD de moins d'un mois « à cheval » sur 2 mois.

Si un contrat « à cheval » sur 2 mois a commencé avant l'échéance de paye du premier mois pour s'achever le mois suivant, l'employeur qui verse une seule rémunérati­on et établit un seul bulletin de paye doit appliquer les règles d'assiette, de taux et de plafonneme­nt en vigueur le dernier jour de la période d'emploi considérée (BOSS, Assiette générale, §§ 500 et 510, 01/04/2021). Le BOSS souligne que, « conforméme­nt à la loi », deux déclaratio­ns sont

néanmoins nécessaire­s pour garantir l'acquisitio­n des droits des salariés (mais sans donner d'exemple pour illustrer concrèteme­nt ce point à l'heure où nous rédigeons ces lignes).

Pour le cas d'un salarié en CDD engagé pour une période d'emploi débutant après une échéance de paye et s'achevant avant l'échéance suivante (contrat « à cheval » sur 2 mois entre deux échéances de paye), le BOSS précise que, par exception, une seule déclaratio­n sociale peut être établie. Dans cette hypothèse, les règles d'assiette, de taux et de plafonneme­nt applicable­s sont celles en vigueur le dernier jour de la période d'emploi considérée (BOSS, Assiette générale, § 520, 01/04/2021).

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