Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
CDD de moins d'un mois « à cheval » sur 2 mois
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Depuis la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite loi ESSOC), les employeurs de salariés en CDD saisonnier ou en CDD d'usage d'une durée inférieure à un mois peuvent n'établir qu'un seul bulletin de paye (c. trav. art. L. 1242-2, 3°). Entre autres intérêts, cette disposition permet de ne faire qu'un bulletin de paye pour un salarié non mensualisé en CDD de moins d'un mois, alors qu'en principe, les salariés non mensualisés, comme par exemple les saisonniers ou les salariés intermittents (c. trav. art. L. 3242-1), doivent être payés au moins tous les 16 jours (c. trav. art. L. 3242-3).
Si l'on s'en tient à l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de cette disposition, le but était notamment de régler une difficulté concernant les CDD saisonniers d'une durée inférieure à 1 mois, mais à cheval sur deux mois distincts (ex. : du 16/12 au 6/01), en autorisant expressément les employeurs concernés à ne remettre qu'un seul bulletin de paye pour l'ensemble du contrat (et non un pour chaque mois). Cependant, à la lettre du code du travail, la mesure vise non seulement les CDD saisonniers, mais aussi les CDD d'usage, aux mêmes conditions (durée inférieure à 1 mois).
L'administration profite donc du BOSS pour affiner sa doctrine sur le traitement des CDD de moins d'un mois « à cheval » sur 2 mois.
Si un contrat « à cheval » sur 2 mois a commencé avant l'échéance de paye du premier mois pour s'achever le mois suivant, l'employeur qui verse une seule rémunération et établit un seul bulletin de paye doit appliquer les règles d'assiette, de taux et de plafonnement en vigueur le dernier jour de la période d'emploi considérée (BOSS, Assiette générale, §§ 500 et 510, 01/04/2021). Le BOSS souligne que, « conformément à la loi », deux déclarations sont
néanmoins nécessaires pour garantir l'acquisition des droits des salariés (mais sans donner d'exemple pour illustrer concrètement ce point à l'heure où nous rédigeons ces lignes).
Pour le cas d'un salarié en CDD engagé pour une période d'emploi débutant après une échéance de paye et s'achevant avant l'échéance suivante (contrat « à cheval » sur 2 mois entre deux échéances de paye), le BOSS précise que, par exception, une seule déclaration sociale peut être établie. Dans cette hypothèse, les règles d'assiette, de taux et de plafonnement applicables sont celles en vigueur le dernier jour de la période d'emploi considérée (BOSS, Assiette générale, § 520, 01/04/2021).