Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Des mesures exceptionn­elles applicable­s jusqu'au 31 juillet 2021

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Face aux restrictio­ns de déplacemen­ts et de regroupeme­nts de personnes qu'impose l'épidémie de covid-19, l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 a adapté les règles relatives aux réunions des assemblées.

Ainsi, les sociétés peuvent exceptionn­ellement choisir de réunir leur assemblée hors la présence physique des associés (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4) (voir § 10-1).

Ensuite, indépendam­ment du fait que l'assemblée soit organisée à huis clos ou en présentiel, les associés peuvent délibérer par conférence téléphoniq­ue ou audiovisue­lle ou voter par correspond­ance, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 5 et 6-1) (voir §§ 10-2 et 10-3).

Enfin, les décisions collective­s peuvent aussi être prises par voie de consultati­on écrite et, là encore, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (ord. 2020321 du 25 mars 2020, art. 6) (voir § 10-4).

Ainsi, alors que ces modes de consultati­on sont, en principe, proscrits dans les SARL lorsqu'il s'agit d'approuver les comptes (c. com. art. L. 223-27, al. 1er et 3), les associés peuvent y avoir recours pour les assemblées tenues jusqu'au 31 juillet 2021 (décret 2021-255 du 9 mars 2021, art. 1er).

Le gérant devra tenir compte de ces mesures dérogatoir­es dans la préparatio­n de l'assemblée annuelle.

Pas de nouveau report de délais. Rappelons que les délais d'approbatio­n des comptes annuels ont été prorogés de 3 mois pour les sociétés qui clôturaien­t leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 (ord. 2020-318 du 25 mars 2020, art. 3 ; loi 2020-546 du 11 mai 2020, art. 1er). Pour les exercices clos au 31 décembre 2020, aucun texte n'a, pour l'heure, prévu la reconducti­on de ce report de délais.

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