Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Des mesures exceptionnelles applicables jusqu'au 31 juillet 2021
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Face aux restrictions de déplacements et de regroupements de personnes qu'impose l'épidémie de covid-19, l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 a adapté les règles relatives aux réunions des assemblées.
Ainsi, les sociétés peuvent exceptionnellement choisir de réunir leur assemblée hors la présence physique des associés (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4) (voir § 10-1).
Ensuite, indépendamment du fait que l'assemblée soit organisée à huis clos ou en présentiel, les associés peuvent délibérer par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou voter par correspondance, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 5 et 6-1) (voir §§ 10-2 et 10-3).
Enfin, les décisions collectives peuvent aussi être prises par voie de consultation écrite et, là encore, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (ord. 2020321 du 25 mars 2020, art. 6) (voir § 10-4).
Ainsi, alors que ces modes de consultation sont, en principe, proscrits dans les SARL lorsqu'il s'agit d'approuver les comptes (c. com. art. L. 223-27, al. 1er et 3), les associés peuvent y avoir recours pour les assemblées tenues jusqu'au 31 juillet 2021 (décret 2021-255 du 9 mars 2021, art. 1er).
Le gérant devra tenir compte de ces mesures dérogatoires dans la préparation de l'assemblée annuelle.
Pas de nouveau report de délais. Rappelons que les délais d'approbation des comptes annuels ont été prorogés de 3 mois pour les sociétés qui clôturaient leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 (ord. 2020-318 du 25 mars 2020, art. 3 ; loi 2020-546 du 11 mai 2020, art. 1er). Pour les exercices clos au 31 décembre 2020, aucun texte n'a, pour l'heure, prévu la reconduction de ce report de délais.