Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Compétence exclusive de l'assemblée
7-2
L'approbation des comptes est du domaine exclusif de l'assemblée annuelle
L. 223-26 et L. 223-27).
L'assemblée des associés délibère principalement sur :
- l'approbation des comptes ;
- l'affectation du résultat ;
- le quitus au gérant ;
- la nomination du gérant ou le renouvellement de son mandat ;
- la modification de la rémunération de la gérance ;
- le cas échéant, la nomination d'un commissaire aux comptes et de son suppléant ou le renouvellement de son mandat ;
- l'approbation d'une ou plusieurs conventions réglementées (voir § 7-9) ;
- l'autorisation préalable du gérant pour certaines opérations importantes prévues par les statuts (ex. : achat d'un local commercial, prêt bancaire, etc.) ;
- lorsque la location de parts est autorisée statutairement, la ratification de la décision du gérant d'inscrire dans les statuts la mention du bail conclu au cours de l'exercice et du nom du locataire à côté du nom de l'associé bailleur concerné (c. com. art. L. 223-18, dernier al., sur renvoi de l'article L. 223-29).
Plus généralement, l'assemblée peut prendre toutes les décisions concernant la gestion de la société qui ne sont pas de la compétence de la gérance.
• Sanctions pénales. Le fait de ne pas soumettre à l'assemblée les comptes annuels, l'inventaire, voire le rapport de gestion peut être sanctionné par une amende de 9 000 € (c. com. art. L. 241-5). Par ailleurs, l'assemblée des associés doit se tenir effectivement. Le procès-verbal d'une assemblée qui s'est seulement tenue sur le papier constitue un faux en écriture passible d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45 000 € (c. pén. art. 441-1).
• Covid-19. En principe, l'approbation des comptes ne peut, sous peine d'être annulée, être donnée autrement qu'en assemblée. Toutefois, en raison de l'épidémie de covid-19, les associés sont autorisés, cette année, à délibérer à distance ou par voie de consultation écrite (voir §§ 7-1 et 10-1 à 10-4). (c. com. art.