Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Autres rapports
Rapports du commissaire aux comptes
8-14
Lorsque la SARL est dotée d'un commissaire aux comptes, celui-ci doit établir un rapport sur les comptes annuels. Dans ce rapport, le commissaire aux comptes doit notamment (c. com. art. R. 823-7) :
- certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ; il doit justifier ses appréciations (c. com. art. L. 823-9) ;
- vérifier la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport de gestion sur la situation financière de la société avec les comptes annuels, telle qu'il la connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission (c. com. art. L. 823-10) ;
- renseigner d'éventuels changements dans la présentation des comptes annuels et dans les méthodes d'évaluation comptable (c. com. art. L. 123-17) (voir § 8-9).
Il peut émettre des réserves ou refuser cette certification ; il peut également déclarer être dans l'impossibilité de certifier les comptes. Il devra alors en préciser les motifs (c. com. art. R. 823-7).
En présence d'incohérences, d'insuffisances ou d'omissions des informations requises, le commissaire aux comptes porte ces faits à la connaissance du gérant ; l'absence de mention obligatoire dans le rapport de gestion constitue, par exemple, une irrégularité qu'il doit
indiquer dans son rapport (c. com. art. L. 823-16 et A. 823-29). Ces irrégularités doivent également être communiquées à la prochaine assemblée ou réunion de l'organe compétent (c. com. art. L. 823-12).
Le commissaire aux comptes doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée pour cette révélation (c. com. art. L. 823-12), à moins qu'il ait dénoncé la société avec une intention de nuire (cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970).
Enfin, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur les conventions réglementées. Le gérant l'avise pour cela de l'existence de ces conventions dans le délai d'un mois de leur conclusion. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire doit en être informé dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice (c. com. art. R. 223-16).
• Délais de paiement. Concernant l'information relative aux délais de paiement, le commissaire aux comptes doit en attester la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans la troisième partie de son rapport d'audit « Vérifications et informations spécifiques » (c. com. art. D. 823-7-1) (voir § 8-11).
En cas de manquements répétés et significatifs aux obligations en matière de délais de paiement, le commissaire aux comptes transmet son attestation au ministre chargé de l'économie, lorsque la société a, d'une part, un effectif d'au moins 250 salariés et, d'autre part, un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50 M€ ou un total du bilan d'au moins 43 M€ (c. com. art. L. 441-14, al. 2).
• Prêts inter-entreprises. Le commissaire aux comptes doit être avisé chaque année des contrats de prêts en cours consentis à d'autres entreprises selon certaines conditions (voir § 8-13). Il doit fournir une attestation qui sera jointe au rapport de gestion, mentionnant, pour chaque contrat, le montant initial et le capital restant dû ainsi que le respect des dispositions qui le régissent (c. mon. et fin. art. R. 511-2-1-3).
• Impacts de l'épidémie de covid-19. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a publié un communiqué explicitant les diverses adaptations apportées aux formats des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés 2020 pour y intégrer les particularités du contexte de la crise sanitaire (CNCC, Communiqué « Adaptation des exemples de rapports sur les comptes 2020, dans le contexte de la crise liée à la pandémie de Covid-19 », janvier 2021).
Les conventions passées avec une société dont un dirigeant (associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance) est simultanément gérant ou associé de la SARL doivent également figurer dans ce rapport (c. com. art. L. 223-19, dernier al.).