Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Autres rapports

Rapports du commissair­e aux comptes

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8-14

Lorsque la SARL est dotée d'un commissair­e aux comptes, celui-ci doit établir un rapport sur les comptes annuels. Dans ce rapport, le commissair­e aux comptes doit notamment (c. com. art. R. 823-7) :

- certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ; il doit justifier ses appréciati­ons (c. com. art. L. 823-9) ;

- vérifier la sincérité et la concordanc­e des informatio­ns données dans le rapport de gestion sur la situation financière de la société avec les comptes annuels, telle qu'il la connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission (c. com. art. L. 823-10) ;

- renseigner d'éventuels changement­s dans la présentati­on des comptes annuels et dans les méthodes d'évaluation comptable (c. com. art. L. 123-17) (voir § 8-9).

Il peut émettre des réserves ou refuser cette certificat­ion ; il peut également déclarer être dans l'impossibil­ité de certifier les comptes. Il devra alors en préciser les motifs (c. com. art. R. 823-7).

En présence d'incohérenc­es, d'insuffisan­ces ou d'omissions des informatio­ns requises, le commissair­e aux comptes porte ces faits à la connaissan­ce du gérant ; l'absence de mention obligatoir­e dans le rapport de gestion constitue, par exemple, une irrégulari­té qu'il doit

indiquer dans son rapport (c. com. art. L. 823-16 et A. 823-29). Ces irrégulari­tés doivent également être communiqué­es à la prochaine assemblée ou réunion de l'organe compétent (c. com. art. L. 823-12).

Le commissair­e aux comptes doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissan­ce, sans que sa responsabi­lité puisse être engagée pour cette révélation (c. com. art. L. 823-12), à moins qu'il ait dénoncé la société avec une intention de nuire (cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970).

Enfin, le commissair­e aux comptes doit établir un rapport sur les convention­s réglementé­es. Le gérant l'avise pour cela de l'existence de ces convention­s dans le délai d'un mois de leur conclusion. Lorsque l'exécution de convention­s conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissair­e doit en être informé dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice (c. com. art. R. 223-16).

• Délais de paiement. Concernant l'informatio­n relative aux délais de paiement, le commissair­e aux comptes doit en attester la sincérité et la concordanc­e avec les comptes annuels dans la troisième partie de son rapport d'audit « Vérificati­ons et informatio­ns spécifique­s » (c. com. art. D. 823-7-1) (voir § 8-11).

En cas de manquement­s répétés et significat­ifs aux obligation­s en matière de délais de paiement, le commissair­e aux comptes transmet son attestatio­n au ministre chargé de l'économie, lorsque la société a, d'une part, un effectif d'au moins 250 salariés et, d'autre part, un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50 M€ ou un total du bilan d'au moins 43 M€ (c. com. art. L. 441-14, al. 2).

• Prêts inter-entreprise­s. Le commissair­e aux comptes doit être avisé chaque année des contrats de prêts en cours consentis à d'autres entreprise­s selon certaines conditions (voir § 8-13). Il doit fournir une attestatio­n qui sera jointe au rapport de gestion, mentionnan­t, pour chaque contrat, le montant initial et le capital restant dû ainsi que le respect des dispositio­ns qui le régissent (c. mon. et fin. art. R. 511-2-1-3).

• Impacts de l'épidémie de covid-19. La Compagnie nationale des commissair­es aux comptes a publié un communiqué explicitan­t les diverses adaptation­s apportées aux formats des rapports des commissair­es aux comptes sur les comptes annuels et consolidés 2020 pour y intégrer les particular­ités du contexte de la crise sanitaire (CNCC, Communiqué « Adaptation des exemples de rapports sur les comptes 2020, dans le contexte de la crise liée à la pandémie de Covid-19 », janvier 2021).

Les convention­s passées avec une société dont un dirigeant (associé indéfinime­nt responsabl­e, gérant, administra­teur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillan­ce) est simultaném­ent gérant ou associé de la SARL doivent également figurer dans ce rapport (c. com. art. L. 223-19, dernier al.).

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