Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Adoption des résolutions
10-11
L'associé a un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède
L. 223-28, al. 1er). Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les décisions de l'assemblée annuelle sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales sur première consultation (c. com. art. L. 223-29, al. 1er). En conséquence, il faut que le total des voix « pour » émises par un ou plusieurs associés présents ou représentés soit supérieur à la moitié des parts de la société.
Dans l'hypothèse où cette majorité ne peut pas être obtenue, et sauf clause contraire des statuts, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont adoptées à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de votants (c. com. art. L. 223-29, al. 2).
Les décisions prises en violation de ces règles de majorité peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (c. com. art. L. 223-29, al. 3).
Chaque résolution fait l'objet d'un vote distinct.
• Plusieurs points dans une même résolution. Lorsque le texte d'une résolution comporte plusieurs points pouvant donner lieu à des votes séparés, un associé peut demander à éclater la résolution unique en des résolutions distinctes. En cas d'opposition du président, l'associé peut consulter les autres associés afin de décider s'il y a lieu ou non de disjoindre les questions.
• Comptes consolidés. Les comptes consolidés sont communiqués aux associés, mais ils ne sont pas soumis à leur approbation, l'article L. 223-26 du code de commerce ne prévoyant pas de vote sur ces comptes. (c. com. art.