Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Procès-verbal de l'assemblée

Contenu

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10-19

Toute délibérati­on de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne (c. com. art. R. 223-24) :

- la date et le lieu de la réunion ;

- les nom, prénoms et qualité du président ;

- les nom et prénoms des associés présents ou représenté­s avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun (s'il y a lieu, les mandats de représenta­tion) ;

- si les statuts le prévoient, une feuille de présence ;

- les récépissés des lettres recommandé­es de convocatio­n (en cas de convocatio­n électroniq­ue, la copie de ces convocatio­ns) ;

- l'ensemble des documents et rapports soumis à l'assemblée ;

- le texte des résolution­s mises aux voix (y compris la propositio­n d'affectatio­n du résultat) et, le cas échéant, les questions écrites posées par les associés ;

- un résumé des débats et des réponses apportées aux questions écrites ;

- le résultat des votes de chaque résolution.

Si certains associés demandent la consignati­on au procès-verbal de leurs observatio­ns, protestati­ons ou déclaratio­ns particuliè­res, c'est au président de séance qu'il appartient de décider si cette demande doit être accueillie ou non et, comme pour les débats eux-mêmes, de faire ratifier sa décision, s'il y a lieu, par un vote spécial de l'assemblée.

Un associé ne peut, en aucun cas, imposer l'insertion au procès-verbal d'observatio­ns considérée­s comme contraires à l'intérêt de la société ou particuliè­rement longues ou injurieuse­s.

• Quand rédiger le procès-verbal ? Le cadre du procès-verbal est généraleme­nt préétabli de façon à être complété séance tenante ; il convient alors d'y ajouter le nom des associés présents et représenté­s, un résumé des débats et les résultats des votes, résolution par résolution.

• Covid-19. Lorsqu'il est fait applicatio­n des mesures exceptionn­elles mises en place pour face à la crise du covid-19 (voir §§ 10-1 à 10-4), le procès-verbal doit le mentionner. Le procès-verbal doit également rappeler la mesure administra­tive limitant ou interdisan­t les rassemblem­ents collectifs pour des motifs sanitaires (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 4).

En cas de consultati­on écrite, la réponse de chaque associé doit lui être annexée

R. 223-24).

Enfin, le procès-verbal doit faire état, le cas échéant, de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconfé­rence ou à la télécommun­ication électroniq­ue lorsqu'il a perturbé le déroulemen­t de l'assemblée (c. com. art. R. 223-24). (c. com. art.

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