Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Signature
10-20
Le procès-verbal sera établi et signé par le gérant qui assure de droit la présidence de l'assemblée. Si aucun gérant n'est associé, ce document sera établi et signé par le président de séance désigné à cet effet. Lorsque la société est en liquidation, c'est au liquidateur qu'est dévolue cette mission (c. com. art. R. 221-4 sur renvoi de l'art. R. 223-24, al. 3).
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial coté et paraphé. Depuis le 4 novembre 2019, il est possible de tenir ce registre de manière dématérialisée. Lorsque la société a fait ce choix, son gérant doit établir les procès-verbaux des délibérations sous forme électronique (c. com. art. R. 221-3 sur renvoi de l'art. R. 223-24).
Lorsque le procès-verbal est établi sous forme électronique, il doit être signé au moyen d'une signature électronique, qui répond au moins aux exigences de l'article 26 du règlement UE n° 910-2014. Ainsi, elle doit :
- être liée au signataire de manière univoque ;
- permettre d'identifier le signataire ;
- avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
• Copie ou extrait. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le gérant (c. com. art. R. 221-4 sur renvoi de l'art. R. 223-24, al. 3).
La certification conforme, par le gérant, des copies et des extraits des procès-verbaux peut, depuis le 4 novembre 2019, s'effectuer au moyen d'une signature électronique, à condition que la signature réponde aux mêmes exigences que celles exposées ci-dessus (c. com. art. R. 221-4 sur renvoi de l'art. R. 223-24).
• Valeur probante du procès-verbal. Le procès-verbal de l'assemblée générale, régulier en la forme, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de la tenue effective de cette assemblée et des résolutions prises : tout associé peut donc en contester l'exactitude (cass. com. 10 novembre 2015, n° 14-16022).
Si les procès-verbaux sont établis de manière électronique, ils doivent être datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve (c. com. art. R. 221-3 sur renvoi de l'art. R. 223-24).