Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Approbation par l'associé unique
12-6
Le pouvoir d'approuver les comptes appartient à l'associé unique (c. com. art. L. 223-31). Cette approbation doit intervenir, comme pour la SARL, dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice (voir § 7-3).
Suite à l'approbation des comptes, l'associé décide de l'affectation du résultat ; en cas de bénéfice distribuable, il s'attribue, le cas échéant, des dividendes (voir § 10-17).
Les décisions de l'associé unique, prises en lieu et place de l'assemblée, doivent être consignées dans un registre spécial : le registre des décisions (c. com. art. R. 223-26).
• Sanction pénale. Le fait pour le gérant de ne pas soumettre à l'approbation de l'associé unique l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion peut être puni d'une amende de 9 000 € (c. com. art. L. 241-5).
• Abattement de 40 % sur les dividendes. L'associé personne physique peut opter pour le barème progressif de L'IR. L'impôt est alors calculé après application d'un abattement de 40 % et déduction d'acquisition et de conservation des revenus (sur le taux d'imposition des dividendes, voir § 10-17).
Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, encore faut-il que la distribution de dividendes soit régulière (CGI art. 158, 3.2°). Elle peut être considérée comme irrégulière si elle n'a pas été décidée par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. En revanche, si la distribution n'apparaît pas, pour l'intégralité des dividendes versés, dans le procès-verbal et le registre des décisions, l'administration fiscale ne peut pas remettre en cause l'abattement de 40 % (CE 27 mars 2019, n° 421211).
• Registre dématérialisé. Les EURL peuvent, dans les mêmes conditions que les SARL, tenir leur registre unique des décisions de l'associé unique et des conventions réglementées de manière dématérialisée (c. com. art. R. 223-26) (voir § 10-20).