Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Publicité des comptes

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12-9

Le gérant (qui n'utilise pas la procédure de dépôt exposée ci-avant) doit déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit leur approbatio­n, en un exemplaire certifié conforme, les comptes annuels et, éventuelle­ment, les rapports du commissair­e aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés complétés, le cas échéant, de ses observatio­ns sur les modificati­ons apportées par l'associé unique. En outre, il dépose la propositio­n d'affectatio­n du résultat soumise à l'associé unique et la décision d'affectatio­n qu'il a prise (c. com. art. L. 232-22). Le délai est de 2 mois en cas de dépôt électroniq­ue (voir § 11-2). À défaut, tout intéressé ou le ministère public peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d'enjoindre au gérant, sous astreinte, de procéder au dépôt des documents précités au registre du commerce et des sociétés. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces dépôts (c. com. art. L. 123-5-1) (voir § 11-8).

Les micro-entreprise­s peuvent opter, lors du dépôt de leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, pour leur confidenti­alité et les petites entreprise­s pour la confidenti­alité de leur compte de résultat. Par ailleurs, les moyennes entreprise­s peuvent ne publier qu'une version simplifiée de leur bilan et de l'annexe (voir §§ 11-3 à 11-7).

Rapport de gestion. Le rapport de gestion, s'il est établi, ne fait pas partie de la liste des documents à déposer par le gérant. Il est néanmoins tenu à dispositio­n de tout intéressé qui le demande au siège social de la société. Une copie du rapport peut être délivrée aux frais du demandeur (c. com. art. L. 232-22 et R. 232-19-1).

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