Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Droits à déduction de la TVA
perquisition, deux courriels ont notamment été relevés, parmi une grande masse de données. Il s'agissait de courriels internes par lesquels des salariés de la société faisaient état de changements de domiciliation et de raison sociale de deux fournisseurs, potentiellement pour des raisons fiscales.
À l'issue d'une vérification de comptabilité faisant suite à cette perquisition, le service vérificateur a émis une proposition de rectification, refusant à la société son droit à déduction de la TVA grevant l'ensemble des factures émises par ces fournisseurs, au titre des prestations de télécommunications rendues. Le service vérificateur mettait en avant l'existence d'une fraude à la TVA des fournisseurs et d'autre part, prétendait que la société « savait ou ne pouvait ignorer » que par ses acquisitions de minutes, elle participait à la fraude consistant pour les fournisseurs à ne pas reverser la taxe due.
Le tribunal administratif a confirmé le redressement notifié, considérant que la société ne pouvait ignorer qu'elle participait à des opérations relevant d'une fraude à la TVA, au motif que :
- les fournisseurs, n'avaient pas accompli leurs obligations déclaratives en matière de TVA, et avaient mis en place un schéma de fraude à la TVA en ne reversant pas la TVA qu'elles avaient facturée ;
- la société avait nécessairement connaissance de cette situation, puisque durant la procédure de visite domiciliaire, ont été relevés des courriels de salariés, dans lesquels ces derniers faisaient état de soupçons sur la moralité fiscale de ces deux fournisseurs ;
- ces fournisseurs, dont certains dirigeants étaient communs et les activités étaient liées, procédaient à de fréquentes modifications sociales, en l'occurrence des changements de dirigeants, de siège social, y compris en recourant parfois à des adresses de domiciliation ;
- la société n'établissait pas qu'elle avait cherché à rencontrer les dirigeants de ses fournisseurs, se contentant de traiter commercialement avec un intermédiaire tiers n'appartenant à aucune des deux sociétés, mais ayant fait le lien avec elles.
du fond sur 5 ans, ayant retenu la responsabilité d'assujettis dans de telles circonstances. Un tableau des critères retenus a été établi, en nombre, en moyenne et en importance, avant de faire la démonstration que la société ne remplissait pas ces critères. En effet, dans les décisions analysées, chaque fois qu'un assujetti a été réputé ne pas ignorer participer à une fraude par le juge de l'impôt, les éléments rassemblés à son encontre étaient nombreux, non-équivoques et s'inscrivaient dans des contextes très « criminogènes », ce qui n'était pas le cas en l'espèce (en moyenne 5 à 6 indices convergents contre 2 en l'espèce).
La cour administrative d'appel de Versailles a ordonné l'abandon total des rappels de TVA (CAA Versailles 3 mars 2020, n° 18VE00585).