Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
4-37
La société ne conteste plus le fond de l'affaire. Un arrêt rendu postérieurement par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris 26 septembre 2019, n° 17PA20052) tend à donner raison à l'administration au fond.
Toutefois, la société sollicite et obtient une remise partielle des intérêts de retard et une remise totale des pénalités de recouvrement, pour les motifs suivants.
Le litige opposant la société au service résulte d'une divergence d'interprétation de la loi fiscale, et non de la commission d'une infraction ou d'une fraude de la part de la société. À titre de bonne foi, cette dernière s'est conformée, pour l'avenir, à la position adoptée par le service, soumettant ainsi l'ensemble de ses prestations de pose et de livraison de modules, à la TVA.
La société, malgré le contexte particulier de l'affaire, a procédé au paiement des droits dès réception de la mise en demeure de payer. Elle a continuellement fait preuve de civisme fiscal dans le cadre de son activité, se conformant dûment à ses obligations déclaratives et de paiement.
L'importance du montant des pénalités de recouvrement (supérieur à 25 % des droits rappelés) s'explique par le fait que le rejet de la réclamation est intervenu plus de sept ans après sa notification, les pénalités de recouvrement ayant ainsi continué à courir sur plus de 114 mois. Or, au cas particulier, le préjudice financier subi par le Trésor résulte, en grande partie, du manque de diligence du service des impôts.
Si le service n'est effectivement soumis à aucun délai pour procéder au rejet de la réclamation, il n'en reste pas moins redevable d'un certain devoir de loyauté vis-à-vis du contribuable, d'autant plus lorsque les intérêts de retard continuent à courir.
En raison de la crise sanitaire actuelle, la société rencontre des difficultés économiques majeures, car celle-ci doit faire face à une baisse significative de son chiffre d'affaires, tout en