Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Prises de participation et opérations de la SA sur ses actions
8-17
Sous peine de sanctions pénales, le rapport de gestion doit mentionner, lorsqu'elles sont intervenues au cours de l'exercice :
- toute prise de participation dans une société ayant son siège social sur le territoire français représentant plus de 5 %, 10 %, 20 %, 33 1/3 %, 50 % ou 66 2/3 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ;
- toute prise de contrôle d'une société ayant son siège sur le territoire français art. L. 233-6 et L. 247-1).
Doivent également être mentionnées :
- les aliénations d'actions intervenues à l'effet de régulariser les participations croisées (c. com. art. L. 233-29, L. 233-30 et R. 233-19) ;
- la dénomination des sociétés contrôlées directement ou indirectement par la société établissant le rapport de gestion et la part du capital détenue (c. com. art. L. 233-13 et L. 247-2, III). • Rachats d'actions. Le rapport de gestion doit mentionner, au titre des rachats d'actions faits en application des articles L. 225-208 (attribution aux salariés d'actions gratuites et d'options de souscription d'actions) et L. 225-209-2 (rachat d'actions par des sociétés non cotées) du code de commerce (c. com. art. L. 225-211) :
- le nombre d'actions achetées et vendues au cours de l'exercice ;
- les cours moyens des achats et des ventes ;
- le montant des frais de négociation ;
- le nombre d'actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités ;
- le nombre d'actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction de capital qu'elles représentent.
• Ajustements en cas d'émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital. Les sociétés appelées à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès peuvent notamment procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion et des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues (c. com. art. L. 228-99). Le conseil d'administration (ou le directoire) doit rendre compte du calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant (c. com. art. R. 228-91). (c. com.