Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Artiste chansonnier non inscrit au RCS présumé salarié
Selon les dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 (codifiées depuis lors aux articles L. 7121-2, L. 7121-3 et L. 7121-4), tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. Dans l'affaire, en l'absence d'éléments renversant cette présomption, les sommes reçues par un artiste à raison de ses prestations devaient être regardées comme un salaire d'artiste du spectacle et imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Ainsi, les produits tirés par cet artiste de ses spectacles et de la vente de CD, DVD et vidéos ont été imposés à tort comme des bénéfices non commerciaux et auraient du être imposés comme des salaires.
RF 2020-5, § 5701 ; RF 1115, § 47 adresser leur déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) avec la DSN de mai, à échéance du 5 ou du 15 juin 2021, ou, « en cas de difficulté », avec la DSN de juin, à échéance du 5 ou du 15 juillet 2021.
Les entreprises qui atteignent ou qui franchissent le seuil de 20 salariés bénéficient d'une période d'adaptation de 5 ans (3 ans pour celles qui relèvent de l'ancienne législation) durant laquelle elles ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi (RF 1109, §§ 3354 et 3361). Selon nos informations, ces entreprises n'auraient pas l'obligation de remplir de déclaration annuelle pendant cette période (sachant qu'elles doivent par ailleurs souscrire une déclaration mensuelle, comme toute entreprise).
Par ailleurs, les entreprises qui voient leur contribution augmenter par rapport à celle versée au titre de l'année antérieure bénéficient d'un mécanisme temporaire d'écrêtement de la contribution à l'obligation d'emploi (RF 1109, § 3399). Selon nos informations, ce dispositif concernerait aussi, d'une part, les entreprises qui ont franchi le seuil de 20 salariés en 2017 et qui, au terme des 3 ans d'adaptation, ont été soumises pour la première fois à l'obligation d'emploi en 2020 et, d'autre part, les entreprises qui font l'objet d'une « surcontribution » pour avoir été passives pendant plus de 3 ans.
La version en ligne de notre rappel d'obligation relatif à la DOETH a été mise à jour en conséquence (voir FH 3890, §§ 6-6 et 6-19).
CE 11 février 2021, n° 429893
RF 1109, §§ 3348 et 3399