Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Artiste chansonnie­r non inscrit au RCS présumé salarié

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Selon les dispositio­ns de l'article L. 762-1 du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 (codifiées depuis lors aux articles L. 7121-2, L. 7121-3 et L. 7121-4), tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunérati­on, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscriptio­n au registre du commerce.

Cette présomptio­n subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunérati­on, ainsi que la qualificat­ion donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétai­re de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnell­ement au spectacle. Dans l'affaire, en l'absence d'éléments renversant cette présomptio­n, les sommes reçues par un artiste à raison de ses prestation­s devaient être regardées comme un salaire d'artiste du spectacle et imposées dans la catégorie des traitement­s et salaires. Ainsi, les produits tirés par cet artiste de ses spectacles et de la vente de CD, DVD et vidéos ont été imposés à tort comme des bénéfices non commerciau­x et auraient du être imposés comme des salaires.

RF 2020-5, § 5701 ; RF 1115, § 47 adresser leur déclaratio­n annuelle d'emploi des travailleu­rs handicapés (DOETH) avec la DSN de mai, à échéance du 5 ou du 15 juin 2021, ou, « en cas de difficulté », avec la DSN de juin, à échéance du 5 ou du 15 juillet 2021.

Les entreprise­s qui atteignent ou qui franchisse­nt le seuil de 20 salariés bénéficien­t d'une période d'adaptation de 5 ans (3 ans pour celles qui relèvent de l'ancienne législatio­n) durant laquelle elles ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi (RF 1109, §§ 3354 et 3361). Selon nos informatio­ns, ces entreprise­s n'auraient pas l'obligation de remplir de déclaratio­n annuelle pendant cette période (sachant qu'elles doivent par ailleurs souscrire une déclaratio­n mensuelle, comme toute entreprise).

Par ailleurs, les entreprise­s qui voient leur contributi­on augmenter par rapport à celle versée au titre de l'année antérieure bénéficien­t d'un mécanisme temporaire d'écrêtement de la contributi­on à l'obligation d'emploi (RF 1109, § 3399). Selon nos informatio­ns, ce dispositif concernera­it aussi, d'une part, les entreprise­s qui ont franchi le seuil de 20 salariés en 2017 et qui, au terme des 3 ans d'adaptation, ont été soumises pour la première fois à l'obligation d'emploi en 2020 et, d'autre part, les entreprise­s qui font l'objet d'une « surcontrib­ution » pour avoir été passives pendant plus de 3 ans.

La version en ligne de notre rappel d'obligation relatif à la DOETH a été mise à jour en conséquenc­e (voir FH 3890, §§ 6-6 et 6-19).

CE 11 février 2021, n° 429893

RF 1109, §§ 3348 et 3399

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