Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Même si la défaillanc­e initiale ne lui est pas imputable, le contribuab­le doit prouver l'accompliss­ement de diligences locatives

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Une contribuab­le avait acquis un appartemen­t au sein d'un château, en vue de sa mise en location, auprès d'une SARL. Il s'agissait de l'un des 17 lots compris dans une opération de rénovation, en vue de la transforma­tion de l'immeuble en résidence hôtelière (CAA Nancy 8 avril 2021, n° 19NC02238).

À cette fin, la contribuab­le avait conclu, avec deux filiales de la SARL cédante, un contrat de bail commercial et un contrat de travaux en vue de la transforma­tion du bien ; travaux finalement non exécutés en raison de la défaillanc­e de la société.

Ayant financé cette opération par emprunt, elle entendait toutefois déduire de ses autres revenus fonciers les intérêts de l'emprunt afférent à l'acquisitio­n et à la transforma­tion du bien, finalement resté vacant.

Les juges refusent, là encore, d'admettre ces charges en déduction. Ils rappellent que pour être déductible­s du revenu foncier, les charges foncières supportées par le propriétai­re d'un bien immobilier doivent se rapporter à un bien produisant des revenus entrant dans cette catégorie.

En sont donc exclus les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisitio­n ou l'améliorati­on des logements dont le propriétai­re se réserve la jouissance, sauf à démontrer l'accompliss­ement de diligences locatives.

Les contribuab­les propriétai­res doivent ainsi prouver qu'ils ont pris toutes les dispositio­ns nécessaire­s pour louer leur bien, y compris quand il n'est pas remis en cause qu'ils ont, dès l'origine, donné l'appartemen­t en location et que la défaillanc­e des entreprise­s chargées de mener les opérations de réhabilita­tion ne leur est pas imputable.

Cette preuve n'est pas apportée par le propriétai­re qui se contente de produire une déclaratio­n de créances auprès du liquidateu­r judiciaire, un courrier adressé au notaire de l'opération immobilièr­e en vue d'obtenir les noms des autres propriétai­res et des échanges de messages électroniq­ues attestant de la volonté d'obtenir le nom de la personne à l'initiative d'une rencontre des copropriét­aires, à défaut d'autres démarches engagées pour faire constater l'absence de réalisatio­n des travaux (notamment l'engagement d'une action en justice contre la société accusée de détourneme­nts de fonds à l'origine de la liquidatio­n judiciaire de ses filiales) ou pour les faire réaliser autrement pour permettre la mise en location de l'appartemen­t.

« Revenus fonciers et SCI », RF 1122, §§ 324 et 1050

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