Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Même si la défaillance initiale ne lui est pas imputable, le contribuable doit prouver l'accomplissement de diligences locatives
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Une contribuable avait acquis un appartement au sein d'un château, en vue de sa mise en location, auprès d'une SARL. Il s'agissait de l'un des 17 lots compris dans une opération de rénovation, en vue de la transformation de l'immeuble en résidence hôtelière (CAA Nancy 8 avril 2021, n° 19NC02238).
À cette fin, la contribuable avait conclu, avec deux filiales de la SARL cédante, un contrat de bail commercial et un contrat de travaux en vue de la transformation du bien ; travaux finalement non exécutés en raison de la défaillance de la société.
Ayant financé cette opération par emprunt, elle entendait toutefois déduire de ses autres revenus fonciers les intérêts de l'emprunt afférent à l'acquisition et à la transformation du bien, finalement resté vacant.
Les juges refusent, là encore, d'admettre ces charges en déduction. Ils rappellent que pour être déductibles du revenu foncier, les charges foncières supportées par le propriétaire d'un bien immobilier doivent se rapporter à un bien produisant des revenus entrant dans cette catégorie.
En sont donc exclus les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition ou l'amélioration des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, sauf à démontrer l'accomplissement de diligences locatives.
Les contribuables propriétaires doivent ainsi prouver qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour louer leur bien, y compris quand il n'est pas remis en cause qu'ils ont, dès l'origine, donné l'appartement en location et que la défaillance des entreprises chargées de mener les opérations de réhabilitation ne leur est pas imputable.
Cette preuve n'est pas apportée par le propriétaire qui se contente de produire une déclaration de créances auprès du liquidateur judiciaire, un courrier adressé au notaire de l'opération immobilière en vue d'obtenir les noms des autres propriétaires et des échanges de messages électroniques attestant de la volonté d'obtenir le nom de la personne à l'initiative d'une rencontre des copropriétaires, à défaut d'autres démarches engagées pour faire constater l'absence de réalisation des travaux (notamment l'engagement d'une action en justice contre la société accusée de détournements de fonds à l'origine de la liquidation judiciaire de ses filiales) ou pour les faire réaliser autrement pour permettre la mise en location de l'appartement.
« Revenus fonciers et SCI », RF 1122, §§ 324 et 1050