Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Autres illustrati­ons

-

5-4

On notera par ailleurs que la qualificat­ion de « parties communes » pourrait être amenée à varier dans le temps. Dans le cadre d'une affaire récente, les juges d'appel ont ainsi estimé que des parties communes n'étaient pas affectés à l'usage ou à l'utilité de plusieurs occupants dans la mesure où les locaux, sur la période en litige, étaient vacants ou occupés par un seul locataire. Le contribuab­le ne pouvait soutenir que ces espaces constituai­ent des parties communes exonérées (CAA Paris 30 juin 2020, n° 19PA00616).

Un simple tableau indiquant que les étages d'immeubles sont occupés par plusieurs locataires se partageant les halls, paliers d'ascenseurs et sanitaires ne permet pas d'établir à lui seul que ces surfaces présentent le caractère de parties communes (faute d'être corroboré, par exemple, par des contrats de location) (CAA Versailles 4 juillet 2019, n° 16VE01486).

L'exonératio­n de CFE des parties communes d'un immeuble concerne quant à elle exclusivem­ent les biens en copropriét­é. Lorsqu'un redevable de la CFE est le seul propriétai­re d'un immeuble qu'il donne en location, il ne peut pas revendique­r l'exonératio­n de CFE au titre des parties communes de cet immeuble. Pour la CFE, les parties communes d'un immeuble doivent s'entendre, conforméme­nt aux dispositio­ns de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriét­é des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n'étant pas la propriété exclusive d'un copropriét­aire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriét­aires ou de plusieurs d'entre eux (CE 14 février 2018, n° 409099 ; voir RF 1117, § 1522).

« Dictionnai­re fiscal »,

RF 2021, § 29697

Newspapers in French

Newspapers from France