Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
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On notera par ailleurs que la qualification de « parties communes » pourrait être amenée à varier dans le temps. Dans le cadre d'une affaire récente, les juges d'appel ont ainsi estimé que des parties communes n'étaient pas affectés à l'usage ou à l'utilité de plusieurs occupants dans la mesure où les locaux, sur la période en litige, étaient vacants ou occupés par un seul locataire. Le contribuable ne pouvait soutenir que ces espaces constituaient des parties communes exonérées (CAA Paris 30 juin 2020, n° 19PA00616).
Un simple tableau indiquant que les étages d'immeubles sont occupés par plusieurs locataires se partageant les halls, paliers d'ascenseurs et sanitaires ne permet pas d'établir à lui seul que ces surfaces présentent le caractère de parties communes (faute d'être corroboré, par exemple, par des contrats de location) (CAA Versailles 4 juillet 2019, n° 16VE01486).
L'exonération de CFE des parties communes d'un immeuble concerne quant à elle exclusivement les biens en copropriété. Lorsqu'un redevable de la CFE est le seul propriétaire d'un immeuble qu'il donne en location, il ne peut pas revendiquer l'exonération de CFE au titre des parties communes de cet immeuble. Pour la CFE, les parties communes d'un immeuble doivent s'entendre, conformément aux dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n'étant pas la propriété exclusive d'un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux (CE 14 février 2018, n° 409099 ; voir RF 1117, § 1522).
« Dictionnaire fiscal »,
RF 2021, § 29697